Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 2502565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les articles L. 622-1 à L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant belge né le 20 avril 1983, a déclaré être entré en France le 26 février 2025. Par un arrêté du 8 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En outre, aux termes de l’article L. 622-2 de ce code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Enfin, l’article L. 622-3 du même code dispose que : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France le 26 février 2025, est célibataire et sans charge de famille. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de pénétration, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public, menace de mort réitérée et violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a également fait l’objet d’une procédure de police, le 12 avril 2025 et le 8 mai 2025, pour des faits d’apologie du terrorisme et occupation illicite du domaine public. Compte tenu de son entrée en France très récente et des conditions de son séjour sur le territoire national, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que de la gravité des faits reprochés, dont il ne conteste aucunement la matérialité en se bornant à soutenir qu’il n’ont pas donné lieu à une condamnation, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent ni entaché sa décision de disproportion en considérant que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Les moyens du requérant présentés à ce titre doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que : « 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (…) ». Et aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du même traité : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment pour des raisons d’ordre public. Dans la mesure où il résulte de ce qui précède que le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 mai 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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