Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 sept. 2025, n° 2506361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner à la direction générale des finances publiques, la restitution immédiate de la somme de 628,34 euros, indûment saisie de février à août 2025, avec les intérêts moratoires prévus à l’art. L. 208 du livre des procédures fiscales, courant à compter de chaque retenue et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est en arrêt maladie, qu’elle perçoit de faibles indemnités journalières, dispose d’un reste-à-vivre inférieur à 300 euros et que le maintien de cette privation de ressources porte une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle ;
— l’administration reconnaissant elle-même ne pas pouvoir prouver la notification de l’avis à tiers détenteur, l’obligation n’est pas contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Afin de donner une portée utile aux conclusions de sa requête et à en admettre la recevabilité, Mme C doit être regardée comme invoquant les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme C soutient qu’un avis à tiers détenteur aurait été notifié par l’administration fiscale, le 14 janvier 2025, à la mutualité sociale agricole pour valoir paiement de la somme de 300 euros dont elle resterait redevable. Ni les écritures, ni les pièces produites par Mme C ne sont de nature à établir avec un degré suffisant de certitude l’existence de l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre de l’administration fiscale. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme C.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 septembre 2025,
La greffière,
M. B
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