Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 déc. 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 19 septembre 2025, M. D… C…, représentant du personnel civil de la gendarmerie, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025, par lequel le ministre de l’intérieur prend en charge Mme E… B… par voie de détachement dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2028, pour occuper le poste de chef de cuisine au sien du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe.
2°) d’ordonner la réouverture loyale de la procédure ;
3°) subsidiairement, suspendre l’exécution de l’arrêté en litige.
Il soutient que :
- le général Perret affirme que la décision a été prise le 17 avril 2025 alors qu’elle n’a été prise que le 17 juin 2025 ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où la réunion du 3 juin 2025 a été tenue sans document et à l’écart des représentants ;
- la décision est privée de base légale dans la mesure ou le décret 89-271 du 12 avril 1989 concerne les mutations et non les détachements ;
- la décision est entachée d’une rupture d’égalité dès lors que Mme A…, cheffe adjointe depuis 13 ans, aurait dû bénéficier du pyramidage (décret 2021-1722) ;
- elle révèle une discrimination, car Mme A… a été écartée en raison de son mandat syndical et de son état de santé ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) ;/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
Pour contester la décision en litige concernant le détachement de Mme E… B… sur le poste de chef de cuisine au sein du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe, M. D… C…, représentant du personnel civil de la gendarmerie soutient que le général Perret affirme que la décision a été prise le 17 avril 2025 alors qu’elle n’a été prise que le 17 juin 2025 ; que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où la réunion du 3 juin a été tenue sans document et à l’écart des représentants ; que la décision est privée de base légale dans la mesure où le décret 89-271 du 12 avril 1989 concerne les mutations et non les détachements ; que la décision est entachée d’une rupture d’égalité, dès lors que Mme A…, cheffe adjointe depuis 13 ans, aurait dû bénéficier du pyramidage (décret 2021-1722) et qu’elle révèle une discrimination, car Mme A… a été écartée en raison de son mandat syndical et de son état de santé.
Toutefois, alors que la décision attaquée vise notamment le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, que la circonstance que le général Perret affirme que la décision a été prise le 17 avril 2025 alors qu’elle n’a été prise que le 17 juin 2025 est sans incidence sur sa légalité, que le requérant n’indique aucunement le fondement juridique sur lequel il fonde son moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, ne précise pas la nature de la « réunion du 3 juin 2025», ni n’apporte suffisamment d’éléments pour que le juge puisse apprécier la pertinence du moyen tiré de la rupture d’égalité et de la discrimination, M. D… C… soulève, à l’appui de son recours, que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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