Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2521008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025, par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen sa situation administrative et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Sarhane au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que l’arrêté :
- est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- viole les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 28 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité afghane, né le 5 décembre 2003, a été détenteur d’une attestation de demandeur d’asile en procédure accélérée, attestation valable du 15 mai 2024 au 14 novembre 2024. Par un arrêté du 18 juillet 2025 le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… conteste cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B…, l’arrêté est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut justifier de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Ainsi, le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 612-3 du même code précise que « le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi dans les cas suivants : … 5° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ces décisions ayant été prises le 23 septembre 2023 et le 15 novembre 2024. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les fondements de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Blusseau, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
J-P. Ladreyt M. Jaffré
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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