Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lanne, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2305407 du 14 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Par un courrier du 8 avril 2025, le préfet de la Gironde a informé le tribunal que M. B a été convoqué devant ses services le 10 janvier 2024 afin de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et que dans ce cadre, M. B n’ayant pas fourni les pièces demandées, une décision d’irrecevabilité a été prise le 29 janvier 2024 et qu’ainsi la mesure d’injonction a été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement n° 2305407 du 14 décembre 2023 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer, ayant rejeté comme irrecevable le 29 janvier 2024 le dossier de M. B pour incomplétude.
Vu :
— le jugement n° 2305407 du 14 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Lanne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. Par un jugement n° 2305407 du 14 décembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, du 12 juin 2023 pris par le préfet de la Gironde à l’encontre de M. A B pour défaut d’examen de sa situation particulière. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde, après avoir convoqué M. B en préfecture le 10 janvier 2024 aux fins de réexaminer sa demande de titre de séjour, lui a finalement opposé, par un courrier du 29 janvier 2024, le caractère incomplet et irrecevable de sa demande de titre de séjour à défaut de présentation des documents justificatifs d’état civil et de nationalité exigés par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels, détenus par l’autorité judiciaire à la suite d’un signalement effectué par l’administration en application de l’article 40 du code de procédure pénale, ne peuvent être restitués qu’à la demande de l’intéressé lui-même. Le préfet en tire qu’il a exécuté le jugement du tribunal du 14 décembre 2023.
5. Cependant, dès lors d’une part que M. B avait produit les documents considérés à l’appui de sa demande de titre de séjour du 21 juin 2021 et que, d’autre part, l’appréciation de leur authenticité relève de l’instruction de cette demande de titre, la circonstance que ceux-ci sont actuellement « placés sous-main de justice » ne dispense pas le préfet de la Gironde, aux fins de réexaminer la situation de l’intéressé ainsi que l’y enjoint le jugement du 14 décembre 2023, de procéder à une reprise effective de l’instruction, tout en munissant M. B d’un récépissé de demande de titre de séjour.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’engager un réexamen effectif de la situation de M. B tout en mettant celui-ci en possession d’un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, puis de justifier de l’exécution complète du jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif en statuant sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions relatives à son admission provisoire à cette aide doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde ne justifie pas avoir, d’une part, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, engagé le réexamen de la situation de M. B en le munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler, d’autre part, avoir procédé à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant cette même notification. Le taux de l’astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais susmentionnés.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Copie en sera délivrée à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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