Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2302497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. G… E….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 août 2023, M. H… A… E…, représenté par Me Balde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances nouvelles et se trouve en situation de vulnérabilité.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par M. A… E… a été enregistré le 21 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense produit par l’OFII a été enregistré le 6 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
M. A… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant camerounais né le 7 juin 2000, déclare être entré en France le 5 avril 2021. Il a formé une demande d’asile le 18 mai 2021 et par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 20 janvier 2022, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordé à M. A… E…. La demande d’asile de M. A… E… a été requalifiée en procédure normale le 28 juin 2023 et M. A… E… a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil à la suite de cette requalification. Par une décision du 31 juillet 2023, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme F… B…, directrice adjointe de la direction territoriale de l’OFII de Poitiers qui bénéficiait, en vertu d’une décision du 4 janvier 2021 régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII à l’effet, notamment, de signer tous actes, décisions et correspondances relevant de la mise en œuvre des missions de l’OFII telles que définies par la décision du directeur général de cet établissement du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’OFII, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur territorial, M. C… D…. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de M. A… E…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que M. A… E… a, après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert le 14 octobre 2021, quitté son hébergement sans motif légitime. Si M. A… E… fait valoir qu’il a quitté son hébergement après avoir été destinataire d’un arrêté de transfert, cette circonstance ne peut être regardée comme constitutive d’un motif légitime de nature à justifier la méconnaissance des obligations auxquelles M. A… E… était soumis, jusqu’à ce qu’il fasse l’objet de la décision du 20 janvier 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, le fait que sa demande d’asile a, depuis lors, été enregistrée en procédure normale ne peut pas plus être regardé comme constitutif d’un motif légitime de nature à justifier la méconnaissance des obligations auxquelles il était soumis. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… E…, pour justifier de sa situation de vulnérabilité en France, fait valoir qu’il est isolé et sans ressources. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas, par la seule production d’un courrier rédigé par lui, être dépourvu de toute solution d’hébergement, et il ne justifie pas plus, par les ordonnances qu’il produit et notamment l’une d’entre elles préconisant une radio de la main droite, de la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, M. A… E… n’établit pas que le directeur territorial de l’OFII aurait, en adoptant la décision litigieuse, méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… E… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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