Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2204596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Landaul (56) à lui verser la somme de 2 304,14 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 17 janvier 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Landaul de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 152-018941 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 21 janvier 2022 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Landaul le 26 février 2020, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 478,32 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 33,52 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 1 752,30 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient à la commune de Landaul de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
La requête a été communiquée à la commune de Landaul, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location a conclu le 26 février 2020 un contrat de location longue durée avec la commune de Landaul (56), portant sur la location de matériel de téléphonie, pour un loyer mensuel de 53,10 euros réglé trimestriellement et une durée de 63 mois. Par courrier reçu le 12 juillet 2021, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 21 janvier 2022, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune en demeure de lui payer la somme de 2 304,14 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de la commune.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du contrat litigieux que « les loyers sont payables d’avance le premier de chaque mois ou trimestre civil. » Hormis le règlement par la commune de la somme de 95,16 euros le 14 juillet 2021, il n’est pas contesté que cette dernière n’a pas payé les trois loyers trimestriels échus le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2022. Par suite, la commune doit être condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 478,32 euros toutes taxes comprises (TTC) à ce titre. En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à verser la somme que la requérante exige au titre des frais d’assurance, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’exigibilité de cette somme.
3. En deuxième lieu, l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. () ». En application de ces stipulations, la société Grenke location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de son règlement, qu’elle évalue à la somme non contestée de 23,89 euros.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
5. En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander à ce que la commune de Landaul, qui ne conteste pas le montant demandé, lui verse la somme de 1 762,30 euros, correspondant au montant hors taxes des onze loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
6. En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. L’article 8 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d’exigibilité des loyers. La société Grenke Location est fondée à demander à ce que la somme visée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 21 janvier 2022, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
8. En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n’est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de 5 points.
9. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 15 juillet 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il est constant qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Landaul de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Landaul est condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 478,32 euros (quatre cent soixante-dix-huit et trente-deux centimes) toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 21 janvier 2022. Les intérêts échus à compter du 21 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Landaul est condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 1 826,19 euros (mille huit-cent vingt-six euros et dix-neuf centimes) hors taxes.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Landaul de restituer à la société Grenke location le matériel objet du contrat dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Landaul.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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