Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 1902840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1902840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 juin 2025, ce tribunal a, d’une part, condamné l’Etat à verser à Mme C… E… une somme de 46 353 euros au titre de son préjudice, à l’exclusion du préjudice professionnel, outre intérêts au taux légal et capitalisation, et, d’autre part, avant dire-droit sur la liquidation du préjudice professionnel, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production, par les parties, de toutes pièces permettant de justifier des montants éventuellement perçus par Mme E… au titre d’une allocation temporaire d’invalidité et/ou d’une rente viagère d’invalidité.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte à Mme E… de réserves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 15 septembre 2014, Mme C… E…, magistrate de l’ordre judiciaire, a été victime d’une chute sur son lieu de travail. Par un premier jugement avant dire-droit du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que cet accident était imputable au service et résultait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, a estimé qu’elle était en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice en lien avec les conséquences dommageables de cet accident et ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Par un second jugement avant dire-droit du 6 juin 2025, le même tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme E… une somme de 46 353 euros au titre de son préjudice, à l’exclusion du préjudice professionnel, et avant dire-droit sur la liquidation du préjudice professionnel, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production de toutes pièces permettant de justifier des montants éventuellement perçus par Mme E… au titre d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité.
Sur l’indemnisation de préjudices futurs :
Si Mme E… sollicite qu’il lui soit donné acte de ses réserves en cas de dégradation de son état de santé lui imposant de bénéficier d’un véhicule et/ou d’un logement adapté et de majorer ses besoins d’assistance par une tierce personne ainsi que de ses réserves concernant ses congés, compte épargne-temps et droit à retraite additionnelle de la fonction publique, il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte d’actions futures pour des préjudices éventuels. Les demandes en ce sens doivent par conséquent être rejetées.
Sur le préjudice dans la sphère professionnelle :
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Elles ne font pas non plus obstacle à ce que, comme en l’espèce, une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En premier lieu, Mme E… invoque, compte tenu de ses arrêts de travail, une perte de chance de percevoir une rémunération plus importante au titre de la part modulable de la prime prévue par le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire ainsi qu’une perte de rémunération occasionnée par l’impossibilité d’accomplir des astreintes rémunérées. S’agissant de ce dernier point, les indemnités versées au titre des astreintes ne peuvent être prises en compte, dès lors qu’elles sont seulement destinées à compenser les charges liées à l’exercice effectif de fonctions, que Mme E… n’a pas eu à supporter pendant ses arrêts de travail. S’agissant de la prime, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié d’une part modulable de cette prime égale à 12% de son traitement brut de 2014 à 2017, puis que cette part a été ramenée à 10,5%, puis 4% et enfin 2%. Au regard de la stabilité du montant de la prime modulable avant ses arrêts de travail, elle avait une chance sérieuse de bénéficier d’une part modulable de prime fixée à 12% jusqu’à son départ en retraite au 1er juillet 2023. Il ressort des bulletins de paie produits que, dans cette hypothèse, Mme E… aurait dû percevoir à ce titre, pour la période du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2023, une somme de 39 691 euros brut, alors qu’elle n’a perçu qu’une somme de 15 290 euros brut. Il s’en déduit une perte de 24 401 euros brut, qu’il appartiendra à l’Etat de convertir en net pour la réparation du préjudice.
En deuxième lieu, Mme E… invoque une perte de chance d’avoir bénéficié d’une position indiciaire plus favorable sur sa fin de carrière. Au moment de l’accident, elle était placée au premier grade, au 7ème échelon, chevron B3, depuis le 19 juillet 2011. Elle était par conséquent susceptible de candidater sur un poste ouvrant droit à une rémunération de l’échelon B Bis dès juillet 2014. Il convient toutefois de relever qu’alors que son état de santé n’a eu de réelles incidences sur sa présence en juridiction qu’à compter de 2017, elle n’a présenté qu’une seule candidature sur un poste ouvrant droit à cette rémunération, en mai 2016, hors délai. Il n’est donc pas établi que les arrêts de travail de Mme E… à compter de septembre 2017 aient eu une incidence sur son évolution indiciaire.
En troisième lieu, Mme E… invoque une perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’est pas justifié d’une perte de chance d’obtenir un indice de rémunération supérieur à celui dont elle a bénéficié jusqu’à son départ en retraite. Par ailleurs, ni l’indemnisation des astreintes, ni le montant de la prime modulable n’ont vocation à être pris en compte dans le calcul de la pension de retraite. Il n’est donc justifié d’aucune conséquence de l’accident sur le montant de la pension civile de retraite.
En dernier lieu, Mme E… sollicite la réparation du préjudice résultant de la fin prématurée de sa carrière et de la privation de la possibilité de continuer à se former. Toutefois, alors qu’elle avait déjà accompli l’essentiel de sa carrière lorsque son état de santé a justifié des absences plus fréquentes, en 2017, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser un préjudice.
Il suit de là que le préjudice professionnel de Mme E… doit être évalué à la seule perte de gains mentionnée au point 7, laquelle lui revient en totalité, après conversion en net, faute de réparation, même partielle, par l’allocation d’une allocation temporaire d’invalidité.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme E… a droit aux intérêts au taux légal sur la perte de gains déterminée au point 7 à compter du 28 décembre 2018, date de la réception de sa demande par le ministre de la justice.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juillet 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat, partie perdante à l’instance, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 220 euros.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme E…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E… une somme correspondant à la contrepartie en net de la somme brute de 24 401 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2018, au titre de son préjudice professionnel. Les intérêts échus le 4 juillet 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 220 euros, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Copie en sera adressée pour information à M. B… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003
- Code de justice administrative
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