Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Deguillaume, demande au tribunal :
— son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
— l’annulation de l’arrêté n° 2025-03 du 1er janvier 2025, par lequel le préfet de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y circuler pour une durée d’un an et fixe son pays de renvoi ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité de la menace pour l’ordre public qu’il constituerait ;
— il en va de même s’agissant de l’absence de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 :
— le rapport de M. Parisien,
— les observations de Me Deguillaume, représentant M. B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais qui déclare vivre en France depuis le mois d’avril 2024, a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie d’une interdiction de circulation sur le sol français d’une durée d’un an par arrêté du 1er janvier 2025. M. B A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. L’arrêté en litige a été édicté, sur le fondement de ces dispositions, au motif que M. B A a été interpellé le 1er janvier 2025 pour des faits « d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et ivresse sur la voie publique manifeste ». Il a été condamné pour ces faits sur reconnaissance préalable de culpabilité à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, pour déplorable que soit ce comportement, il est constant que ces faits sont isolés, que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation antérieure et qu’il vit depuis son arrivée en France en avril 2024 chez sa mère, laquelle réside à Entraigues sur Sorgue. Le requérant présente par ailleurs plusieurs bulletins de salaire récents témoignant de son activité professionnelle. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement du requérant constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, justifiant l’éloignement de ce ressortissant communautaire installé avec sa mère en France.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 1er janvier 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser au requérant une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté n° 2025-03 du 1er janvier 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de Vaucluse et à Me Deguillaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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