Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance rendue en date du 10 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d’une date de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, que cette ordonnance n’a pas été exécutée sur ce dernier point, qu’il est donc fondé à demander que l’ordonnance soit modifiée et qu’une astreinte soit fixée à 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 205, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué ce même jour afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2514101) du 10 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions au rejet de la requête en raison de la convocation du 28 novembre 2025 en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, ressortissant malien né le 4 juin 1986, en qualité de père d’un enfant réfugié, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de cette même notification et enfin mis à la charge de cette même ordonnance et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée en ce qui concerne la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour. Par une nouvelle requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment d’assortir l’injonction prononcée le 10 novembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C… en préfecture le 28 novembre 2025 « en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, par une convocation émise le 27 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C… en préfecture le 28 novembre 2025 à 10 heures « en vue de la remise de son autorisation provisoire de séjour ». Dans ces conditions, et nonobstant l’exécution tardive de l’ordonnance du 10 novembre 2025, l’intéressé ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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