Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2307072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B… C… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a délivré un certificat de résidence algérien valable un an à compter du 10 avril 2023, en lieu et place d’un certificat de résidence algérien valable dix ans.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 4 et 7 d) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle a le droit de bénéficier d’un titre de même durée que son époux, qu’elle a rejoint dans le cadre du regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante un certificat de résidence valable dix ans le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces produites par la préfète de l’Isère que celle-ci a délivré à Mme C… épouse A… un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2034, correspondant au titre qu’elle avait demandé. Elle ne conteste pas avoir reçu son titre le 10 février 2025, de sorte que cette décision est devenue définitive au jour du présent jugement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C… épouse A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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