Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2503481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme D A épouse C, représentée par Me Pialat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 pris par le préfet du Haut-Rhin en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— les membres de la commission du titre de séjour n’ont pas été régulièrement nommés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 438-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa convocation devant la commission du titre de séjour n’étant pas intervenue suffisamment tôt ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son époux a reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Mme A épouse C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 juin 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () » ; aux termes de l’article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () « . Et aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’État. ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour réunie le 5 mars 2025 pour examiner notamment la situation de Mme A épouse C était composée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A épouse C a reçu notification de la convocation devant la commission du titre de séjour le 14 février 2025, pour une réunion prévue le 5 mars suivant. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que la requérante a assisté à la séance de la commission, elle n’est pas fondée à soutenir que les modalités de convocations ont entaché l’avis de la commission d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
7. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Toutefois, le préfet n’est pas en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par cette commission. En outre, la requérante, en se bornant à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour était favorable pour son époux, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, il sera écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard des dispositions précitées.
10. D’autre part, si Mme A épouse C fait valoir qu’elle réside en France depuis 2012 avec son époux, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait que lui soit délivré un titre de séjour pour des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si, comme exposé au point 10 du présent jugement, Mme A épouse C fait valoir qu’elle réside en France depuis 2012 avec son époux, elle ne justifie toutefois pas d’une intégration particulière sur le territoire français où elle se maintient irrégulièrement depuis environ neuf ans nonobstant plusieurs mesures d’éloignement. Malgré la durée significative de présence en France, elle ne justifie pas de relations amicales et familiales fortes en France. Par ailleurs, il est constant que son époux ne dispose d’aucun droit au séjour en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. La requérante, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ils seront écartés.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 25 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que Mme A épouse C soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. BLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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