Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 avr. 2026, n° 2602190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Delarue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé sa radiation pour abandon de poste, ensemble avec la décision en date du 17 février 2026 par laquelle cette même autorité a prononcé une retenue sur traitement d’un montant de 4 330 euros ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de la réintégrer sur un emploi dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- titularisée le 1er septembre 2004, elle est professeure certifiée en lettres modernes, enseignante du second degré ; en 2023, elle a été affectée au sein de l’académie d’Orléans-Tours au sein du collège du Chinchon puis à compter du mois de septembre 2024, au sein du collège Simone Veil de Pithiviers ; par arrêté du 20 février 2025, elle a été suspendue à titre conservatoire et par un courrier du 1er avril 2025, elle a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, les griefs tenant notamment au fait qu’elle aurait poussé un élève au suicide ; cette remise en cause de sa pratique professionnelle, sous l’angle de conséquences psychologiques lourdes pour les élèves, l’a choquée et déstabilisée ; à compter de février 2025, elle a envoyé plusieurs demandes d’accès à son dossier administratif sans obtenir des réponse de son administration ; par un arrêté en date du 19 mai 2025, le rectorat a prolongé sa suspension jusqu’au 24 octobre 2025 puis par un courriel en date du 21 octobre 2025, il lui a annoncé qu’un nouvel arrêté de prolongation de sa suspension lui serait prochainement adressé avant de
l’informer par courriel du 28 octobre 2025 qu’un « retour en établissement scolaire est envisagé. » précisant que « Il est néanmoins indispensable que vous puissiez être reçue par les services avant de reprendre vos fonctions d’enseignante. / Aussi nous reprendrons prochainement contact avec vous afin de fixer un entretien. / Dans l’attente il est vous est demandé de ne pas vous rendre dans votre établissement » ; par un courrier du 28 novembre 2025, le rectorat l’a convoquée, dans le cadre de la procédure disciplinaire, à un entretien fixé au 18 décembre 2025, dont elle a demandé le report après le 5 janvier 2026 afin d’être assistée d’un avocat ; elle a été placée, le 19 décembre 2025, en autorisation spéciale d’absence entre le 24 octobre et le 19 décembre 2025 ; le 12 janvier 2026, elle a informé le rectorat qu’un rendez-vous avec son avocat était prévu la semaine suivante et qu’un entretien avec son administration pourrait ensuite se tenir ; par un courrier en date du 19 janvier 2026, le rectorat lui a envoyé une mise en demeure de régulariser sa situation ; elle a, le 20 janvier 2026, pris contact avec sa nouvelle affectation, lui précisant qu’elle demeurait en attente d’un cadrage du rectorat ; le même jour, elle a demandé au rectorat la communication des actes suivants : – toute décision relative à la fin ou levée de la mesure de suspension à compter du 24 octobre 2025 ; / – l’arrêté d’autorisation spéciale d’absence couvrant la période du 24 octobre au 19 décembre 2025, ainsi que, le cas échéant, la copie de tout document attestant d’une demande d’ASA de sa part ; / – l’affectation au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Braye et ses modalités de notification ; le 6 février 2026, le rectorat lui a répondu qu’elle aurait refusé, à deux reprises, une date d’entretien et que son avocat n’avait pas repris contact avec lui ; elle a alors indiqué qu’elle souhaitait reprendre dans un climat serein et sécurisé ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car d’une part, les conséquences des deux décisions engendrent un bouleversement de sa situation personnelle, dès lors qu’elles ont pour conséquence de la priver de son emploi et de créer une dette d’un montant important de 4 330 euros, d’autre part car dès lors qu’en application de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, un agent public radié pour abandon de poste n’est pas considéré comme ayant été involontairement privé d’emploi, elle ne bénéficie pas de l’aide au retour à l’emploi, ses charges fixes s’élèvent à un montant total de 1 389,82 euros par mois alors qu’elle est célibataire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige car :
S’agissant de l’arrêté portant radiation de poste
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l’information selon laquelle la radiation peut être mise en œuvre sans que l’intéressé bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire et l’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et en l’espèce le courrier qui lui a été adressé est insuffisant pour permettre d’aboutir à la radiation en litige : il se borne à indiquer qu’elle « encourrait » une radiation des cadres, il ne mentionne pas qu’elle n’aurait aucune des garanties prévues par une procédure disciplinaire et le délai de 48 heures apparaît comme étant très réduit par rapport au contexte de l’affaire ;
* il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que c’est à tort que le rectorat considère qu’elle a rompu tout lien avec le service ; alors que le report de l’entretien disciplinaire avait été accepté et qu’elle a informé le rectorat le 12 janvier 2026, qu’un rendez-vous avec son avocat était prévu la semaine suivante puis que rencontrant des difficultés avec ce conseil désigné par son assurance de protection juridique, elle en a informé celle-ci puis a recherché immédiatement un nouvel avocat, elle n’a donc jamais manifesté, y compris par son comportement, un refus de rompre tout lien avec le service mais a seulement voulu se protéger et être accompagnée, avec l’accord de l’administration, face à cette dernière qui a multiplié les contradictions sur un maintien ou non de la mesure de suspension, le fait de rejoindre ou non son poste avant un entretien avec le rectorat et sur sa situation exacte dans le cadre de sa reprise ; en outre, à la réception de la mise en demeure, elle a immédiatement pris contact avec sa nouvelle affectation, lui précisant qu’elle demeurait en attente d’un cadrage du rectorat comme celui-ci l’avait annoncé dans son courriel du 28 octobre 2025 et elle a demandé à celui-ci la communication de documents, notamment l’acte d’affectation au collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Braye et ses modalités de notification ; elle n’a effectivement jamais refusé de rejoindre son affectation mais dans le contexte des accusations portées à son encontre et des incertitudes qui entouraient sa situation administrative (fin de suspension, conditions de reprise, statut disciplinaire), il lui est apparu indispensable de disposer d’un cadrage précis du rectorat avant toute reprise effective dans des conditions clairement établies ; il y a une incohérence entre les mesures prises à son encontre depuis le mois de février 2025, le courriel du 28 octobre 2025, lui interdisant de rejoindre son établissement sans un entretien préalable avec le rectorat et l’injonction à ce qu’elle rejoigne finalement son affectation ; par courriel du 10 février 2026, le rectorat a confirmé que l’arrêté d’affectation lui aurait été envoyé par courrier simple et que son avocat n’aurait pas pris attache ; toutefois, elle n’a jamais reçu ce courrier simple et ne peut être tenue pour responsable du manque de diligence de son premier conseil ; contrairement à ce que retient le rectorat, elle n’a pas refusé, à deux reprises, une date d’entretien mais a demandé un report afin d’être accompagnée à cet entretien ;
S’agissant de la retenue sur traitement
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
* elle est entachée d’erreur de fait s’agissant du montant de 4 330 euros mis à sa charge car elle ne peut être considérée comme étant en service non fait pour la période comprise entre le 5 janvier et le 13 février 2026 et ce montant n’est pas justifié alors qu’en outre le bulletin de traitement du mois de mars mentionne finalement une retenue de 4 577,52 euros.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2602189 présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure, qui constitue une garantie pour l’intéressé, doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l’information selon laquelle la radiation peut être mise en œuvre sans que l’intéressé bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire.
3. Il résulte de l’instruction que par lettre du 16 janvier 2026 dont Mme A… a accusé réception le 23 janvier 2026 ayant pour objet « Service non fait – mise en demeure de rejoindre votre poste » il lui a été indiqué que « Par courrier électronique en date du 18 décembre 2025 il vous a été demandé de prendre contact avec Madame C… et d’effectuer votre service à compter du 5 janvier 2026. Votre chef d’établissement m’informe que vous n’avez pas pris votre poste le 5 janvier 2026 et reste sans nouvelle de votre part à ce jour. / Aussi je vous mets en demeure de : / – rejoindre votre poste ou faire parvenir à votre chef d’établissement un avis d’arrêt de travail dans les 48 H à réception de ce courrier ; – régulariser votre situation administrative depuis le 5 janvier 2026. Je vous informe que toute absence injustifiée fera l’objet d’une retenue sur salaire. / A défaut, vous serez considérée en situation d’abandon de poste et vous encourrez la radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable » et que, par courriel du 20 janvier 2026, la requérante s’est bornée à informer C… « être actuellement en échange avec les services du rectorat concernant ma situation administrative. / Dans l’attente d’un cadrage écrit et opposable de celle-ci par l’autorité académique, je ne suis pas en mesure de reprendre mes fonctions dans l’établissement. / Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès clarification de ma situation par le rectorat. ».
4. Aucun des moyens tels que visés ci-dessus n’est manifestement propre, en l’état de l’instruction au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé la radiation des cadres de Mme A… pour abandon de poste, ensemble de la décision, en date du 17 février 2026, par laquelle cette même autorité a prononcé en conséquence à son encontre une retenue sur traitement d’un montant de 4 330 euros. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Anne D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°2020-741 du 16 juin 2020
- Code de justice administrative
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