Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2203807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2022 et le 24 mars 2023, M. A C, Mme K F, Mme J F épouse H, M. et Mme D G et M. B E, représentés par Me C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Trappes (Yvelines) a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire valant permis de démolir n° PC 78621 21 E0032 présentée par la SNC Altarea Cogedim IDF portant sur le projet de construction d’un immeuble de 46 logements sur un terrain situé 1-3 bis avenue de l’Armée Leclerc cadastré BH 29 ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité par la SNC Altarea Cogedim IDF dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de cette société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont tous intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
— il n’est nullement établi que le projet de construction de la société pétitionnaire aurait pour effet de rendre plus onéreux des opérations d’aménagement du secteur, à supposer même que de telles opérations soient effectivement planifiées, dans la mesure où d’autres constructions, plus importantes, ont été réalisées dans le même secteur ;
— il n’est pas établi que le maire de la commune de Trappes serait habilité à représenter la commune en justice.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 27 avril 2023, la commune de Trappes, représentée par son maire en exercice, représenté par Me Nguyen conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire a compétence pour ester en justice ;
— les requérants n’ont pas qualité pour agir ;
— l’arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
— il n’est entaché d’aucune erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— les observations de Me C, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Nguyen représentant la commune de Trappes.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Altarea Cogedim IDF a déposé le 23 décembre 2021 une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble de type R+3+A sur deux niveaux de sous-sol de 46 logements, d’une surface de plancher de 2 734 m² et d’une emprise au sol de 749 m², sur un terrain situé 1-3 bis avenue de l’Armée Leclerc à Trappes (Yvelines) correspondant à quatre parcelles cadastrées n° BH 26, 27, 28 et 29 sur lesquelles sont érigés quatre pavillons dont les requérants sont propriétaires. Les propriétaires de ces biens ont consenti des promesses de vente à la SNC Altarea Cogedim IDF, assorties de conditions suspensives portant notamment sur l’obtention par cette société des autorisations d’urbanismes nécessaire à la réalisation du projet de construction. Par un arrêté du 18 mars 2022, le maire de Trappes a sursis à statuer sur cette demande de permis de construire pour une durée de deux ans, au motif que les études en cours ne sont pas « suffisamment achevées » pour déterminer le lieu d’implantation d’un futur équipement public dans le périmètre d’études urbaines et de prise en considération instauré par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. M. A C, Mme K F, Mme J F épouse H, M. et Mme D G et M. B E demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. En premier lieu, si, M. C, Mme I F, Mme I F épouse H, M. et Mme G et M. E opposent une fin de non-recevoir aux conclusions de la commune de Trappes, la commune a produit en défense la délibération autorisant son maire à ester en justice. Le moyen manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () / Il peut également être sursis à statuer : () 3o Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ».
4. En premier lieu, l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Trappes a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SNC Altarea Cogedim IDF vise plusieurs dispositions du code de l’urbanisme, dont l’article L. 424-1, le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 3 février 2017 et révisé le 5 mars 2020 ainsi que la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines n° 2021-204 du 1er juillet 2021 instaurant un périmètre d’étude et de prise en considération sur le fondement des dispositions l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Puis, cette décision rappelle le contexte dans lequel le périmètre d’étude et de prise en considération a été instauré, qui est celui d’un processus de revitalisation et de renouvellement du centre-ville de la commune de Trappes, dans le cadre duquel de nombreuses études et actions ont d’ores et déjà été engagées. Plusieurs études engagées sont citées, dont l’appel à projet « Cœur de ville » et une étude de programmation et de faisabilité sur les équipements publics. En particulier, la décision mentionne l’étude effectuée par le cabinet SAA Architectes qui porte sur le secteur du centre-ville, dans lequel se situent les parcelles concernées par la demande de permis de construire de la SNC Altarea Cogedim IDF. Le projet sur lequel porte cette demande de permis de construire est très précisément décrit. Il est enfin indiqué que ce projet, qui se situe à l’intérieur du périmètre d’étude et de prise en considération, est, eu égard à ses caractéristiques et à son ampleur, de nature à rendre plus onéreuse une opération d’aménagement qui pourrait être entreprise dans ce secteur et notamment la construction d’un futur équipement public, justifiant ainsi, selon la décision attaquée, le sursis à statuer sur la demande de permis de construire. La circonstance que la nature exacte de l’équipement public dont la construction est envisagée ne soit pas précisée à ce stade des réflexions engagées par la commune n’a pas pour effet d’entacher d’un défaut de motivation la décision attaquée, qui ne porte que sur une mesure conservatoire. Cette décision qui expose donc de façon précise les motifs de droit et de fait qui la fondent est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Trappes a lancé une opération d’aménagement, concernant notamment le secteur « Village – Jaurès », qui a fait l’objet, par une délibération du conseil communautaire du 1er juillet 2021, d’une prise en considération par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et que les parcelles composant le terrain d’assiette du projet de la société pétitionnaire sont incluses dans le périmètre de cette opération. Si le périmètre ainsi défini est particulièrement large et que la décision attaquée mentionne de manière imprécise l’existence d’un projet d’équipement public, il ressort d’une étude préparatoire du cabinet SAA Architectes que les parcelles en cause sont bien susceptibles d’être concernées par l’opération d’aménagement en cause. Par ailleurs, si ce projet de construction ne comprend pas l’une des quatre parcelles concernées par la demande de permis de construire de la SNC Altarea Cogedim IDF et que l’emplacement de l’équipement public envisagé se situe sur des terrains qui ne sont pas ceux des requérants, le caractère préparatoire de l’étude ne permet pas d’affirmer, comme le font les requérants, que leurs terrains ne pourraient être concernés par la construction du futur équipement public, la commune n’ayant pas, à ce stade de l’élaboration, à justifier du caractère certain de ses projets. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune dans son mémoire en défense, le projet présenté dans la demande de PC est susceptible de compromettre la réalisation de l’opération d’aménagement en cause. C’est ainsi à bon droit que le maire de la commune de Trappes a opposé un sursis à statuer au projet sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Trappes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C, Mme K F, Mme J F épouse H, M. et Mme D G et M. B E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trappes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme K F, Mme J F épouse H, M. et Mme D G et M. B E et à la commune de Trappes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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