Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2206075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2022, le 1er février 2024, le 16 mai 2024 et le 22 juillet 2025, MM. E… B… et A… C…, représentés en dernier lieu par Me Magrini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Blagnac a refusé de leur délivrer un permis d’aménager, après démolition, un lotissement de trois lots sur un terrain situé 18-20 rue Delpont, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté et réceptionné le 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre audit maire, à titre principal, de leur délivrer un certificat de permis tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer le permis sollicité, le tout dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté attaqué, qui procède implicitement au retrait d’un permis tacite, a été édicté en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- il ne saurait uniquement être fondé sur un avis simple de l’architecte des bâtiments de France ;
- l’arrêté attaqué procède d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet litigieux respecte les dispositions de l’article UA11-1 du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 15 avril 2024, la commune de Blagnac, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du PLU eu égard à la configuration des lots qui n’offriront aux constructions pas de conditions satisfaisantes en termes de salubrité, de commodité, de tranquillité, d’aspect et de préservation de l’environnement et des paysages avoisinants.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre suivant.
Un mémoire, présenté par la commune de Blagnac, a été enregistré le 12 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
La commune de Blagnac a produit, le 28 novembre 2025 et, à la suite d’une demande du tribunal du 25 novembre 2025, le dossier complet de demande de permis d’aménager en litige, qui a été communiqué en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, avocat des requérants ;
- et les observations de Me El Asri, substituant Me Bezard, avocat de la commune de Blagnac.
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2021, MM. B… et C… ont déposé une demande de permis d’aménager, après démolition, un lotissement de trois lots sur un terrain situé 18-20 rue Delpont à Blagnac (Haute-Garonne). Par arrêté du 4 mai 2022, le maire de cette commune a rejeté cette demande. Par leur requête, MM. B… et C… demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté et réceptionné le 30 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Blagnac, dans sa version applicable au litige : « Pour être autorisé, tout projet d’aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction nouvelle doit garantir : / – le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, de tranquillité, d’ensoleillement et d’aspect en général,… / – une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants. (sites naturels, urbains, perspectives monumentales,…), celle de la nature du village existant. / – la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions, de matériaux, de couleurs, … (…) ».
Pour rejeter la demande de permis d’aménager présentée par MM. B… et C…, le maire de Blagnac s’est fondé sur la circonstance que le terrain objet du projet constitue un espace végétal en continuité d’espaces verts voisins, créant un îlot végétalisé et présentant un intérêt réel en matière de biodiversité. Il en a conclu que le projet, qui aurait ainsi pour effet de rompre cette continuité et l’harmonie des lieux, méconnaît les dispositions précitées de l’article UA 11 du PLU.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet, qui sont en partie déjà bâties et qui ne font l’objet d’aucune protection particulière, sont classées en zone UAb du PLU, qui correspond au territoire d’extension du centre historique et qui est composé majoritairement de bâtiments d’aspect traditionnel, construits en ordre continu. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie non construite de ces parcelles, composée essentiellement de pelouse, s’inscrirait dans un îlot végétalisé, les seuls espaces verts avoisinants correspondant aux jardins des maisons individuelles voisines. En tout état de cause, la circonstance que le projet conduit à la suppression d’espaces verts n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement bâti ou à méconnaître les dispositions précitées de l’article UA 11 du PLU. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant leur demande de permis d’aménager sur ce motif, la commune de Blagnac a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué aux requérants, la commune de Blagnac a implicitement sollicité une substitution de motif en faisant valoir que le projet méconnaît les mêmes dispositions de l’article UA 11 du PLU en ce que les futures constructions ne disposeront pas, compte tenu de la faible surface des lots, des conditions suffisantes en termes de salubrité, de commodité, de tranquillité, d’aspect et de préservation de l’environnement et des paysages avoisinants.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les lots projetés sont inscrits dans un secteur majoritairement pavillonnaire, composé de maisons individuelles de plain-pied ou en R+1, de formes variées, et d’immeubles collectifs. Alors que les trois lots projetés auront une superficie respective de 492 m², 369 m² et 583 m², il ne ressort des pièces du dossier ni que ces superficies ni que la configuration des lieux entraîneraient un faible ensoleillement des futures constructions, un encombrement et une densification excessive, ni que l’accès aux parcelles, réalisé sur une bande d’une largeur de quatre mètres, serait insuffisant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Blagnac a rejeté la demande de permis d’aménager des requérants ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 424-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, dans le formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager, réputée complète le 28 janvier 2022, MM. B… et C… ont indiqué souhaiter que les courriers de l’administration, autres que les décisions, soient adressés à une personne morale, la société Oxygeo Sompayrac. Le courrier du 17 décembre 2021 informant les requérants de ce que le délai d’instruction de leur demande de permis d’aménager était porté à quatre mois en application des dispositions citées au point précédent ayant été adressé à ladite société, le délai d’instruction a régulièrement été prolongé, de sorte qu’à la date de l’arrêté attaqué du 4 mai 2022, aucun permis d’aménager tacite n’était né. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait solliciter la délivrance d’un certificat de permis tacite. En revanche, ainsi qu’elle le demande à titre subsidiaire, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence d’obstacle tenant à un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou d’un changement dans les circonstances, que soit délivré à MM. B… et C… le permis d’aménager sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Blagnac d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas partie perdante à l’instance, versent à la commune de Blagnac la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Blagnac a refusé de délivrer à MM. B… et C… le permis d’aménager sollicité ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Blagnac de délivrer à MM. B… et C… le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Blagnac versera à MM. B… et C… une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Blagnac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à M. A… C… et à la commune de Blagnac.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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