Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 janv. 2026, n° 2503844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. A… C…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée ; il se trouve dans une situation de précarité financière et administrative en l’absence de justificatif lui permettant d’exercer son activité professionnelle ; la délivrance d’une simple attestation de prolongation d’instruction le place dans cette situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour qu’il sollicite.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 9 et 26 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2026 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 28 juin 2024. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. C… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 28 juin 2024. Dès lors, cette demande doit être regardée comme une première demande et M. C… ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. En tout état de cause, il résulte également de l’instruction que la préfète du Puy-de-Dôme a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026. Cette autorisation autorise sa présence sur le territoire français et lui permet de travailler. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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