Annulation 27 mars 2024
Annulation 16 septembre 2024
Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2000641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Villes et Villages Créations, l' association Mouvement écologique de la haute-vallée de l' Arve |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de l’association Mouvement écologique de la haute-vallée de l’Arve, représentée par Me Chesney, tendant à l’annulation du permis de construire délivré à la société Villes et Villages Créations par un arrêté du maire de Sevrier en date du 5 août 2019 , en fixant un délai de trois mois aux fins de justifier d’une mesure de régularisation du vice relatif à la hauteur du bâtiment principal.
Le 3 juin 2024, le conseil de la bénéficiaire a produit l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de Sevrier a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Chuguet.
Vu le permis de construire modificatif et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert ;
— les conclusions de Mme A ;
— et les observations de Me Poret, représentant la commune de Sevrier et Me Tourt, représentant la société Villes et Villages Créations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2019, le maire de Sevrier a délivré à la société Villes et Villages Créations un permis de construire une résidence de tourisme de 30 appartements représentant une surface plancher de 3 143 m² sur un terrain situé route d’Albertville au lieu-dit Létraz-Chuguet, cadastré section AB n°523 et 526 et section AC n°893 et 894. Par un jugement avant dire-droit du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement le permis de construire en tant qu’il autorisait la construction de quatre bâtiments entre le bâtiment principal et le lac et a sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme au motif que le bâtiment principal ne respectait pas les règles de hauteur du plan local d’urbanisme en sa façade Est. Le 28 mai 2024, le maire de Sevrier a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Chuguet, bénéficiaire du transfert du permis de construire initial.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire :
4. Aux termes des modalités de calcul des règles de hauteur figurant dans le préambule du plan local d’urbanisme de Sevrier dans sa version issue de la modification n°4 applicable au permis de construire modificatif « La hauteur et le gabarit des constructions sont mesurés : – à l’exception du secteur Uc-oap : à partir du terrain naturel ou existant, et du terrain après travaux, jusqu’au faîtage ou à l’acrotère. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain naturel et terrain après travaux) » A ceux de l’article 10.UT du même règlement : " 10.2 – Règle générale (hauteur absolue):/ La hauteur et le gabarit des constructions, y compris les combles (C) ou les attiques (ATT) qui ne doivent comporter qu’un seul niveau, ne doivent pas excéder :/ – dans la zone UT : 16 m et RDC ou RDC Surélevé (uniquement si imposé à l’article 2 au titre de l’article R123-11b du code de l’urbanisme) + 2 niveaux +C ou ATT, ou doivent s’en tenir à la volumétrie de l’existant si cette volumétrie est déjà dépassée,(). Ne sont pas prises compte pour les dispositions ci-dessus les rampes d’accès aux stationnements souterrains ou semi-enterrés. "
5. Il ressort des plans de coupes PC3 du permis de construire modificatif que la hauteur de la façade Est du bâtiment présente, en son point le plus haut, une hauteur de 14.82 mètres au faitage par rapport au terrain fini et de 14.04 mètres au faitage par rapport au terrain naturel. Le permis de construire modificatif a donc régularisé le vice tiré de la méconnaissance des règles de hauteur. Par suite, le moyen doit être finalement écarté et le surplus des conclusions en annulation de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux défenderesses une somme au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Villes et Villages Créations et de la commune de Sevrier, parties perdantes, la somme de 1 000 euros à verser chacune à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le surplus des conclusions en annulation de la requête est rejeté.
Article 2 :La société Villes et Villages Créations et la commune de Sevrier verseront chacune à l’association Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l’Arve une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l’association Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l’Arve, à la société Villes et Villages Créations, à la commune de Sevrier et à l’association Lac d’Annecy Environnement.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000641
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