Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juin 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme D B et M. E C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d’admission de leur fils A B C dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime leur a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour leur fils A, en tant qu’elle ne leur accorde pas une aide individuelle.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () « Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () « Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : » 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 () 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. « Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’orientation scolaire d’un enfant en situation de handicap, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l’insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la commission accordant à leur enfant A une aide humaine, en tant qu’elle est mutualisée, et d’autre part, de la décision refusant son orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à Mme B et M. C de saisir s’ils s’y croient fondés.
4. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et M. C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. E C.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502678
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