Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2026, n° 2604457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Ludot, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de suspendre la décision du 12 mars 2026 par laquelle la directrice de l’Institution Sainte-Céline lui a interdit l’accès à l’établissement scolaire ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui permettre le libre accès à l’établissement d’enseignement et à l’ensemble de ses locaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors la décision en litige a pour objet de lui interdire l’accès au sein de l’établissement d’enseignement et d’avoir des contacts avec ses élève, qu’elle le prive de la possibilité d’enseigner et porte atteinte aux intérêts des élèves avant la fin du second trimestre en cours ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit à l’éducation et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, si M. A… B…, professeur certifié d’enseignement affecté à l’établissement d’enseignement privé « Institution Sainte-Cécile », demande au juge des référés d’enjoindre au recteur d’académie, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 mars 2026 par laquelle la directrice de l’Institution Sainte-Céline lui a interdit l’accès à l’établissement scolaire et de lui permettre le libre accès à l’établissement d’enseignement et à l’ensemble de ses locaux, il n’est pas établi, ni même allégué que la situation en litige résulterait également d’une décision ou d’un agissement du recteur. D’autre part, si le requérant se borne à soutenir que la décision en litige de la directrice de l’établissement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit à l’éducation et à la liberté d’aller et venir, de tels moyens sont dénués de toute précision permettant au juge des référés d’en comprendre tant la portée, que le bien-fondé. Il s’ensuit que la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est manifestement pas remplie.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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