Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2024, n° 2432333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432333 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et un récépissé de demande de titre de séjour sans un délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant kosovar né le 22 janvier 1984, a déposé un dossier complet pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, ce qui n’est pas contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l’absence de récépissé contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu’un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé l’autorisant travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Service ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Effet rétroactif ·
- État antérieur ·
- Justice administrative ·
- État
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Corse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Formation continue ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Menace de mort ·
- Violence ·
- Public ·
- Libertés publiques ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrats
- Permis de construire ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Création ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté du travail ·
- Education ·
- Libre accès ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Bénéficiaire ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.