Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien, né le 20 février 1993, est entré en France le 13 août 2011. Il a eu 4 enfants avec une ressortissante française et obtenu une carte de séjour vie privée et familiale renouvelée à trois reprises du 26 avril 2018 au 17 août 2023. Il a sollicité le 17 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 4 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation au regard du caractère stéréotypé de la décision qui ne reprend pas les éléments relatifs à sa vie familiale. Toutefois, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, circonstanciée et propre à la situation du requérant, la décision en litige ne révèle pas un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Drôme lui a opposé la réserve d’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à deux reprises pour des violences sur sa conjointe commises le 22 mars 2017 et, en récidive, le 21 juin 2021. La condamnation pour les premiers faits à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Valence le 2 février 2018, puis, pour les seconds, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec révocation totale du sursis le 19 janvier 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble, confirme la gravité des faits commis par l’intéressé et leur caractère répété. La circonstance que la peine de M. A a été aménagée ab initio en application du 2ème alinéa de l’article L. 132-25 du code pénal est sans incidence à cet égard. Par suite, le préfet était fondé à lui opposer la réserve d’ordre public pour s’opposer à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il vit encore avec sa compagne malgré les violences et qu’il s’occupe de ses enfants, il n’apporte aucun élément probant sur ces deux points. Il produit un avis d’imposition pour l’année 2024 et quelques fiches de paye pour l’année 2024, mais ces pièces demeurent très insuffisantes pour caractériser une insertion professionnelle particulière. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de ses enfants, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’atteinte portée, par le refus de titre, à son droit au respect de sa vie privée et familiale serait disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par cette mesure.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A n’établit pas contribuer de façon effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants et a fait l’objet de deux condamnations pour violence conjugale. Dès lors l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 5 et 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans les circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Terme
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Métropolitain
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vigne ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Rejet ·
- Abrogation ·
- Pays
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Personne seule ·
- Urgence
- Amiante ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Délai de prescription ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Communauté d’agglomération ·
- Inondation ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.