Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2509353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, épouse C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation renouvelée de prolongation d’instruction, valable jusqu’à la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 14H, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu les observations de Mme A B, épouse C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A B, épouse C, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à la requérante, le 10 septembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre 2025 au 9 décembre 2025. Dès lors, la requête de M. D est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B, épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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