Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 avr. 2025, n° 2101289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, la société Erilia, représentée par Me Lucchesi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 5 501,83 € en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour libérer le logement occupé par Mme C, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir et de la capitalisation par année des intérêts ;
2°) de dire que l’Etat sera subrogé, à concurrence de l’indemnité ci-dessus, dans les créances qu’elle détient sur M. B et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une ordonnance du 10 novembre 2016, le tribunal d’instance d’Ajaccio a prononcé la résiliation du bail dont Mme C était titulaire, condamné cette dernière à payer une somme de 1 609,20 € correspondant au montant des loyers impayés, fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à compter du 16 août 2016 et autorisé la société Erilia, après commandement d’avoir à quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme C ;
— le jugement a été signifié à Mme C par exploit d’huissier le 30 novembre 2016 et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 8 décembre 2016 ;
— ce commandement étant resté vain, une tentative d’expulsion a été tentée sans succès le 11 octobre 2019 et le concours de la force publique a été requis par exploit d’huissier le 14 octobre 2019 ;
— une demande gracieuse a été adressée le 5 juillet 2021 au préfet de la Corse-du-Sud, pour avoir paiement d’une somme de 5 501,83 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 ;
— en raison du retard, non justifié, mis à l’octroi du concours de la force publique, le préfet de la Corse-du-Sud a engagé la responsabilité de l’Etat à son égard à compter du mois d’octobre 2019 ;
— le préjudice dont elle est fondée à demander réparation est constitué par l’indemnité d’occupation, telle que fixée par l’ordonnance du 10 novembre 2016 du tribunal d’instance d’Ajaccio, due par Mme C pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021.
Le préfet de la Corse-du-Sud a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois par courrier du 30 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alfonsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 10 novembre 2016, le tribunal d’instance d’Ajaccio a condamné Mme C, occupante d’un logement appartenant à la société Erilia, situé Résidence Domaine des Aulnes – bâtiment E2 – appartement 69 – Chemin d’Erbajolo – 20090 Ajaccio, à payer à cette dernière une somme de 1 609,20 € correspondant au montant des loyers impayés, fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation, et autorisé la société Erilila à procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, à la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux infructueux.
2. Il résulte de l’instruction que, après que le jugement mentionné ci-dessus lui eut été notifié par exploit d’huissier du 30 novembre 2016, Mme C s’est maintenue dans les lieux malgré un commandement de quitter les lieux du 8 décembre 2016 et une tentative d’expulsion ayant donné lieu à un procès-verbal établi par huissier le 11 octobre 2019.
3. La société Erilia a requis le concours de la force publique par exploit d’huissier adressé le 14 octobre 2019 au préfet de la Corse-du-Sud, qui n’y a donné aucune suite.
4. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
5. Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « () Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
6. Il est constant, en l’espèce, que le concours de la force publique, requis le 14 octobre 2019, n’a pas été accordé dans le délai de deux mois, mentionné ci-dessus. Il suit de là que la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de la société Erilia depuis le 1er avril 2020, fin de la période hivernale prévue par les dispositions de l’article L.421-6 du code des procédures civiles d’exécution.
7. En l’absence d’observations produites par le préfet malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juin 2022, la société Erilia doit être regardée comme justifiant le préjudice dont elle demande réparation, constitué par les indemnités d’occupation dues par l’occupante du logement en cause pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021, dont le montant, calculé conformément au dispositif de l’ordonnance du tribunal d’instance d’Ajaccio du 10 novembre 2016, s’élève à la somme de 5 501,83 €.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à la société Erilia une somme de 5 501,83 €.
Sur la subrogation :
9. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité mentionnée au point 6 à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que la société Erilia détiendrait sur Mme C au titre de l’occupation irrégulière, entre les mois de juillet 2020 et de mars 2021, du logement lui appartenant situé Résidence Domaine des Aulnes bâtiment E2 – appartement 69 – Chemin d’Erbajolo – 20090 Ajaccio.
Sur les intérêts :
10. La société requérante demande que la somme ci-dessus soit assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés par année, à compter de la date de la présente ordonnance. Ces intérêts étant dus de plein droit, une telle demande est dépourvue d’objet et, comme telle, irrecevable.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 € à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de la Corse-du-Sud) est condamné à payer à la société Erilia une somme de 5 501,83 €.
Article 2 : Le versement de l’indemnité mentionnée à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait la société Erilia sur Mme C pour la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Corse-du-Sud) paiera à la société Erilia une somme de 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Erilia et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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