Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 21 novembre 2025 et 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté implicitement la demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation de précarité depuis l’expiration de son récépissé le 2 septembre 2025 ; qu’il est confronté à l’inertie des services préfectoraux malgré ses multiples relances ; que son contrat de travail est suspendu depuis le 3 septembre 2025 ; qu’il vit dans la crainte d’un contrôle de sa situation administrative et d’un renvoi dans son pays d’origine alors que ses quatre enfants, de nationalité française, résident sur le territoire français ; qu’il doit subvenir aux besoins de son foyer familial ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2521986 le 21 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 mars 1983, est entré sur le territoire français en 2012, muni d’un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Français. Par suite, il a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence algériens dont le dernier a expiré le 6 janvier 2024. Le 29 mars, il en a sollicité le renouvellement. Il lui a été délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 2 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, née du silence gardé par les services préfectoraux.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu délivrer, le 28 novembre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 novembre 2025 au 27 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer de la requête. Ainsi, ses conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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