Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2401418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. C…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024, par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer un certificat de résidence à son épouse dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’accord franco-algérien pour refuser le regroupement familial de son épouse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien, car le motif de refus invoqué n’est pas prévu par cet article et qu’il satisfait aux critères de cet article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle sur la date de mariage et l’existence d’une menace pour l’ordre public que représenterait son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1989 à Blida, Algérie, est entré en France en 2019. Médecin pédopsychiatre salarié à temps plein à l’hôpital de Navarre, il est titulaire depuis le 5 septembre 2023 d’un certificat de résidence valable jusqu’au 4 septembre 2033. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision en date du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial pour son épouse entrée en France en août 2022.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et son épouse sont mariés depuis le 22 décembre 2021, qu’elle a bénéficié de titres de séjour du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2024, que leur premier enfant est né en France le 8 juin 2023, et que M. C…, de par son emploi de pédopsychiatre dans un établissement hospitalier français et de par le titre de séjour qui lui a été délivré, a vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Eure du 30 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial de Mme D… B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Eure en date du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à M. C… l’autorisation de regroupement familial qu’il demande dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F.-E. Baude
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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