Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2306733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Madame A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 713,60 euros, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 182,51 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que cette dette, qui sera chaque mois partiellement déduite par la caisse d’allocations familiales de son aide personnelle au logement, augmentera par conséquent son loyer qu’elle aura donc du mal à acquitter au regard de ses difficultés actuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’indu est fondé et résulte de la prise en compte de salaires perçus et non déclarés par Mme B… ;
- l’origine de ce trop-perçu et la situation de la requérante ne justifiaient pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, Mme B… n’établissant pas à l’appui de sa requête que sa situation financière se serait dégradée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de rembourser le solde de sa dette sans accroître sa précarité financière. Elle ne verse toutefois aucun élément de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 13 octobre 2025 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à solliciter du tribunal une remise complémentaire et à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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