Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2401377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Bat & Déco, représentée par Me Dorascenzi, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile- de-France a refusé de prononcer la remise gracieuse des pénalités correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ainsi que des amendes prononcées sur le fondement de l’article 1788-A du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de loyauté et d’erreur de droit, dès lors qu’un accord de remise de ces sommes avait été conclu avec l’administration ; cet accord l’a induit en erreur quant à ses possibilités de défense ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la société a payé le plus rapidement possible les droits mis à sa charge à la suite de la procédure de vérification de comptabilité qu’elle a subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile- de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Bat & Deco a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à l’issue de laquelle il lui a été réclamé, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Il a également été mis à sa charge, notamment, deux amendes fondées sur l’article 1788 A du code général des impôts. Après que ces impositions et amendes aient été mises en recouvrement, la société Bat & Deco a présenté le 5 décembre 2023 une demande de remise gracieuse de la moitié de ces pénalités et amendes. Par sa requête, la SAS Bat & Deco demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; (…) / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts ».
3. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels produits par la requérante que, au cours de la procédure de vérification de comptabilité de la SAS Bat & Deco, son conseil a évoqué avec le vérificateur la possibilité de conclure une transaction incluant une modération des pénalités que le service envisageait de mettre à la charge de la société Bat & Deco, il ressort de la réponse aux observations du contribuable qui a été adressée à la société le 26 septembre 2023 que cette proposition de transaction n’a pas abouti, en raison d’un désaccord persistant portant sur les taxes annexes. Si cette même lettre rappelait à la SAS Bat & Deco sa possibilité, s’agissant de la remise des pénalités, de présenter une demande de remise gracieuse après la mise en recouvrement des impositions, cette seule mention ne saurait être regardée comme révélant un engagement formel de l’administration d’appliquer de telles remises. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait induit en erreur la SAS Bat & Deco quant à ses possibilités de recours, le droit qu’elle a de former une réclamation contentieuse lui étant rappelé par ce même courrier et n’étant pas expiré au jour de la présentation de sa demande de remise gracieuse, ni d’ailleurs au jour de la réception de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de loyauté de l’administration ou l’erreur de droit qu’elle aurait commise en revenant sur son engagement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
6. La société Bat & Déco n’a fourni, à l’appui de sa requête et de sa demande de remise gracieuse, aucun justificatif relatif à sa situation financière de nature à démontrer qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter des pénalités et amendes dont elle a sollicité la remise. Si elle fait valoir qu’elle s’est acquittée sans tarder et sans solliciter de délais de paiements de l’intégralité des droits mis à sa charge par l’avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié, une telle circonstance ne saurait lui ouvrir un droit à la remise gracieuse des pénalités correspondantes. La société ne fait, par ailleurs, valoir aucun autre élément relatif à sa situation qui pourrait justifier une telle remise. Il suit de là qu’en refusant sa demande de remise gracieuse, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Bat & Déco doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bat & Déco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bat & Déco et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile- de- France.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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