Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2312853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gabes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d’un défaut de base légale ;
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit d’exercer une activité professionnelle en violation de l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 1er de la charte sociale européenne, de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution et de l’article L. 1121-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte sociale européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Gabes, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1967, a sollicité le 20 février 2023 le renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise, et mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la présence en Algérie de sa femme et de ses quatre enfants, ainsi que le sens de l’avis émis le 9 juin 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. Il expose, de manière suffisamment précise, les motifs de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, quels que soient la pertinence et le bien-fondé des motifs qu’il a retenus, suffisamment motivé cette décision. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté litigieux, qui vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne, outre la nationalité de l’intéressé, que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. () ». La demande de complément d’informations prévue par ces dispositions constitue une simple faculté offerte au collège de médecins de l’OFII et non une obligation. Dès lors, la circonstance que le collège de médecins n’a pas, en l’espèce, usé de cette faculté n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 juin 2023 précité, que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine. Si le requérant soutient qu’il souffre d’une polypathologie évolutive et que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu le 15 juin 2022 la qualité de travailleur handicapé, il se borne à produire dans la présence instance un compte rendu d’hospitalisation de chirurgie pour une exérèse du schwannome, c’est-à-dire une tumeur bénigne, ainsi qu’un certificat médical établi le 16 octobre 2023 par un neurochirurgien exerçant à l’hôpital Lariboisière mentionnant qu’il « est suivi en consultation de neurochirurgie au décours d’une intervention d’exérèse d’un schwannome du nerf facial gauche récidivant menée le 1er août 2022 » et qu’une « surveillance clinico-radiologique en consultation est nécessaire de manière régulière en ORL, en ophtalmologie et en neurochirurgie ». Ces documents médicaux, qui se bornent à évoquer une prise en charge à type de surveillance seulement ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la disponibilité d’un traitement approprié en Algérie. De même, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle son certificat de résidence a été renouvelé à plusieurs reprises ne peut suffire à établir qu’à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, il serait, eu égard notamment à l’évolution de son état de santé, dans l’impossibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2014, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle sur le territoire français et les éléments versés au dossier, notamment la promesse d’embauche du 20 décembre 2023, au demeurant postérieure à la date de l’arrêté litigieux, ne permettent pas d’établir qu’il y serait particulièrement intégré. Il ressort des pièces du dossier que la femme et les quatre enfants du requérant résident en Algérie. M. B ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu’il retourne dans ce pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. La commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens en l’absence de stipulations de l’accord franco-algérien prévoyant une procédure similaire, doit être saisie du seul cas des intéressés qui remplissent effectivement les conditions auxquelles cet accord subordonne la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence et pour lesquels l’autorité préfectorale envisage de refuser la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui soutiennent satisfaire à ces conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B pourrait prétendre, comme il a été dit au point 5, à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet se serait fondé sur les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
10. Le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi () » ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales applicables. Par suite, M. B ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l’arrêté contesté, invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions.
11. M. B ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut davantage utilement invoquer les stipulations du point 1 de la partie 1 de la charte sociale européenne à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors que ces stipulations ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union.
13. Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». M. B ne justifie l’exercice d’aucune activité professionnelle. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gabes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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