Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2405470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 26 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Pinson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation que tient le préfet des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud ;
— et les observations de Me Pinson, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante égyptienne, née le 16 mars 1989 à Gharbeya (Egypte), déclare être entrée en France le 15 mars 2018. L’intéressée a sollicité, le 25 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation personnelle. Par un arrêté du 13 août 2024 dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation de Mme A alors, au demeurant, qu’il n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances dont se prévalait la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet a estimé que si la présence de l’intéressée sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ni la présence de son époux en France ni celle de leurs enfants ne caractérisait un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’au surplus, la requérante ne justifiait pas d’une insertion particulière dans la société française.
5. Mme A soutient qu’en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur dans l’appréciation de la situation. Elle se prévaut tout d’abord de la présence de son époux et de ses enfants scolarisés, sur le territoire français. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à révéler l’existence d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors notamment que le préfet de l’Ariège a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de son époux, le 29 novembre 2023 et qu’il n’est pas établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Egypte, pays dont le père des enfants a la nationalité, et où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. En outre, en se bornant à produire une attestation du 27 mars 2023 provenant de la coordinatrice d’une association certifiant que Mme A suit des cours de langue, à raison de quatre heures par semaine, depuis le mois de février 2023, la requérante ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation que tient le préfet des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. En second lieu, nonobstant la progression scolaire des enfants de la requérante et la circonstance que la plus jeune fille de Mme A, née en France, n’a pas vécu en Egypte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas s’y recomposer ni que la scolarité des enfants ne pourrait s’y poursuivre. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
10. Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de cette dernière décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de cette dernière décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2405470
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Public
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Maire ·
- Droit de retrait ·
- Trouble ·
- Conditions de travail ·
- Préjudice moral ·
- Physique ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Pin ·
- Gaz ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Police générale ·
- Sûretés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Difficultés d'exécution ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- L'etat ·
- Concours ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exploit ·
- Subrogation
- Pénalité ·
- Contrôle fiscal ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.