Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2600899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 janvier 2026 et le 6 février 2026, M. D… A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, dans un délai de 24 heures, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut un récépissé ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfecture de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… B… une attestation de prolongation d’instruction, valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026. Cette attestation permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier le requérant, de sorte que l’une des conditions mises à l’application des dispositions de l’article L.521-3 n’est pas remplie.
3. Par suite, les conclusions de M. A… B… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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