Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2024, n° 2417071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Harir , doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en format papier, de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation est précaire et revêt une particulière gravité au regard de son état de santé, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources et dès lors que sa liberté d’aller et venir est entravée ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que son titre est arrivé à expiration et que la préfecture fait obstacle à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 12 décembre 1973, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de leur donner un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant justifie, depuis le mois de juin 2024, avoir régulièrement fait état auprès des services de la préfecture, de l’agence nationale des titres sécurisés et de la direction générale des étrangers en France de l’impossibilité de se connecter à son compte en ligne afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. En dépit de ses multiples relances, le service technique de l’agence nationale des titres sécurisés n’a toujours pas procédé au traitement de sa demande. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressé de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le territoire français.
5. De plus, l’impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l’empêche de régulariser sa situation administrative et de poursuivre son activité professionnelle et ses soins médicaux, et l’expose à un risque d’être éloigné du territoire français. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de fixer à M. A un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24170712
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