Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juil. 2025, n° 2501990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand l’a suspendu de ses fonctions du 18 mars 2025 au 9 septembre 2025.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il subit une perte de rémunération d’environ 400 euros par mois ; il a déjà repris ses fonctions pour une période d’une durée de 18 mois qui s’est déroulée sans incident ; l’audience correctionnelle a été reportée au 9 septembre 2025 à sa demande ce qui ne constitue pas un élément nouveau ; aucune mesure de contrôle judiciaire n’a été ordonnée ; aucune sanction disciplinaire n’a été prise à son encontre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— la suspension ne peut pas être prolongée en l’absence d’élément nouveau ; l’audience prévue en mars a été reportée ; aucune mesure judiciaire n’a été prise contre lui ; il y a eu une atténuation de faits retenus contre lui ; la reprise de son travail pendant une durée de 18 mois s’est déroulée sans incident ni plainte ce qui exclut tout trouble au service actuel ;
— il est porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe de la présomption d’innocence ; cette prolongation de suspension constitue une privation d’activité injustifiée ; aucune autorité judiciaire ne lui a interdit d’exercer son activité professionnelle auprès de mineurs ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît son droit à un recours effectif dès lors que cet arrêté ne lui a pas été notifié de manière régulière ; il a été déposé dans son dossier numérique « colibris », sans envoi postal, sans remise contre signature et en l’absence de mentions des voies et délais de recours ;
— il comporte une erreur dès lors qu’il subit une perte de rémunération en l’absence de versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise durant la période de suspension.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand l’a suspendu de ses fonctions du 18 mars 2025 au 9 septembre 2025. Toutefois, le requérant n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cet arrêté et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. B, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501990AA
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