Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 sept. 2025, n° 2500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable pendant toute la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 28 août 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A prend acte de la délivrance d’une carte de résident par la préfecture du Calvados et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. B A la carte de résident qu’il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : L’Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 22 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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