Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2513629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Alban Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les observations de Me Costa, représentant M. B…,
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 février 1990, déclare être entré en France le 1er février 2018. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y revenir. Par un arrêté du 22 mai 2022, le préfet du Rhône l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an. M. B… a sollicité, le 8 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en France au cours de l’année 2018, à l’âge de 27 ans, et s’y est ensuite maintenu irrégulièrement sans solliciter son admission au séjour avant la présente demande en date du 8 décembre 2023, il a épousé le 23 juillet 2022 une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident de dix ans expirant le 1er septembre 2027. De cette union sont nés deux enfants, respectivement le 11 mars 2023 et le 19 mars 2024, également de nationalité tunisienne. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie. Si la préfète de l’Isère fait valoir que les parents, les trois frères et trois des sœurs de M. B… résident toujours en Algérie, une des sœurs du requérant séjourne régulièrement en France, ainsi que son mari, au bénéfice de cartes de résident de dix ans, leurs deux enfants disposant de la nationalité française. Par ailleurs, si M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées, et a été condamné pour des faits de conduite sans permis commis le 21 mai 2022, ces faits et ces décisions sont antérieures au mariage du requérant, ainsi qu’à sa demande de délivrance d’un titre de séjour dont l’instruction a duré près de deux années. La matérialité des autres faits, également anciens, reprochés à M. B…, qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice et qui sont contestés par le requérant, est insuffisamment établie par la production d’une fiche extraite du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, compte tenu de l’intégration sur le territoire français de l’épouse de M. B…, qui exerce la profession d’aide-soignante et dont le père vit également en France, et de la présence des deux enfants mineurs du couple, en refusant le titre de séjour sollicité par l’intéressé, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. B… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant d’y revenir pour une durée d’un an et fixant le pays de destination.
Compte tenu du motif d’annulation retenu aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Erreur ·
- Litige ·
- Maire ·
- Titre
- Université ·
- Lorraine ·
- Recours gracieux ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Degré ·
- Cycle ·
- Enseignement ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Marc ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Usine ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Bien immobilier ·
- Logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits et libertés ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Service
- Foyer ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.