Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A… B… conteste la décision du 22 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de remise de dette pour un indu de prime d’activité d’un montant de 574,64 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la CAF du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 novembre 2023, la CAF du Territoire de Belfort a informé Mme B… qu’elle avait commis des erreurs dans ses déclarations trimestrielles de ressources effectuées depuis le mois de janvier 2022 et qu’elle était ainsi redevable d’un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 574,64 euros. Par une décision du 22 février 2024, la CAF du Territoire de Belfort a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme B…. L’intéressée demande que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que la personne concernée, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Sur l’indu en litige :
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a pour origine des erreurs quant au montant des indemnités journalières de maladie déclarées par l’intéressée et même l’omission d’une partie de ces indemnités entre janvier 2022 et septembre 2023. L’intéressée ne discute pas la réalité de ses omissions déclaratives. A supposer qu’elle puisse être considérée comme ayant été de bonne foi, elle fait néanmoins valoir qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu mis à sa charge dès lors qu’elle est seule avec un enfant à charge et en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail. Toutefois, si la requérante produit un récapitulatif des ressources et des charges mensuelles de son foyer, qui fixe respectivement celles-ci à 1 726 euros et 1 278 euros, des attestations de l’assurance maladie et de la CAF indiquant le montant de ses ressources et une facture de téléphone, elle ne produit pas d’autres justificatifs concernant ses charges tels que des factures, quittance de loyer ou attestation, la copie de relevés bancaires annotés par ses soins ne permettant pas d’établir la réalité de l’ensemble des charges dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas, à la date du présent jugement, qu’elle se trouverait dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette et justifiant qu’une remise même partielle de cette dernière lui soit accordée. La requérante, dont le quotient familial s’élève à 874 euros, peut néanmoins demander un échéancier à la CAF du Territoire de Belfort pour échelonner le remboursement de sa dette. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B… la remise gracieuse qu’elle demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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