Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r 222-13, 9 janv. 2025, n° 2103537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Thyra, SCI Thyra |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) Thyra doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune du Mans au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— elle aurait dû bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1389, I. du code général des impôts eu égard à la vacance de son bien immobilier, qui est indépendante de sa volonté ;
— l’article 1389, I. du code général des impôts ne conditionnant pas le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à la remise en location du bien, l’administration fiscale s’est immiscée de manière excessive dans la gestion de ses affaires en lui refusant le bénéfice de cette exonération ;
— eu égard aux délais de rédaction de l’acte de vente de son bien immobilier, pendant lesquels elle ne perçoit aucun revenu, sa capacité contributive est réduite à néant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par la SCI Thyra ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer au motif de rejet de la réclamation préalable de la SCI Thyra le motif tiré de ce que la société n’établit pas avoir accompli toutes les diligences pour relouer son bien avant de le mettre en vente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Thyra a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, à raison d’un bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 49 rue Thoré au Mans (Sarthe), à hauteur de montants respectifs de 906 euros et 917 euros, dont elle a demandé l’exonération par une réclamation du 26 janvier 2021. Par une décision du 3 février 2021, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation au motif qu’après le départ de la dernière locataire de ce logement, la SCI l’a destiné à la vente et ne l’a pas remis en location. Par sa requête, la SCI Thyra doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien précité.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
3. Ces dispositions subordonnent notamment le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition que le bien immobilier soit normalement destiné à la location. Des locaux destinés à être vendus n’entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, à l’exception des biens mis en vente demeurant effectivement proposés à la location. Il est constant que le logement de la SCI Thyra a fait l’objet d’une mise en vente après le départ du dernier locataire, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été concomitamment proposé à la location. C’est en conséquence à bon droit et sans s’immiscer de manière excessive dans la gestion des affaires de la SCI Thyra, que l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que le logement était destiné à être vendu pour refuser de faire droit à la demande de cette dernière tendant au dégrèvement de la taxe en litige. Les circonstances que la vacance du logement aurait été indépendante de la volonté de la société requérante et que sa capacité contributive soit réduite du fait de cette vacance sont à cet égard inopérantes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Thyra doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motifs de l’administration fiscale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Thyra est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la SCI Thyra et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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