Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2023, n° 2300112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me Boiton, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l’usine de potabilisation des Terres Blanches situés sur la commune de Bouc-Bel-Air (13320), faisant suite à des travaux de reconstruction.
Elle soutient que, suite aux travaux de reconstruction de l’usine, de nombreuses dégradations de la façade du bâtiment sont apparues ainsi que des écoulements d’eau sur certains des murs.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la société Allianz Iard, représentée par Me Carillo, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Angelis, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société SAS Pro armature pose et la société SA MMA Iard, intervenante volontaire représentées par Me Drujon d’Astros, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, sous leur plus expresses protestations et réserves et demandent au juge des référés :
1°) d’admettre l’intervention volontaire de la société SA MMA Iard en sa qualité de co-assureur des sociétés Azur Confort et Pro Armature Pose ;
2°) d’admettre les opérations d’expertises judiciaire au contradictoire des sociétés Artélia ville et transport, Sogea sud hydraulique, travaux du midi Provence, Andritz euroslots, Azur confort, Azur façade, Etandex, Idem, Molina ferronnerie, Rui lobo construction, structures Île-de-France, SPIE industrie et tertiaire, Sud plaque service, TPK, Vinois, Zurichinsurance public limited company, SMABTP SA, Axa France Iard, Gan Assurances, Allianz Iard, Aviva Assurances, MAAF assurances, QBE insurance europe limited, à la commune de Bouc-Bel-Air et à la société des eaux de Marseille ;
3°) de mettre la charge des dépens à la métropole Aix-Marseille Provence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la société Artélia, représentée par Me Roger, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de limiter la mission de l’expert ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence les frais d’expertise ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la SAS Andritz Euroslots, représentée par Me Endrös, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention n’est pas liée avec les travaux d’étanchéité du bassin.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la société des eaux de Marseille représentée par Me de Angelis, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous ses plus expresses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la société MAAF assurances, représentée par Me Reina, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence les frais d’expertise ;
2°) de compléter la mission de l’expert ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la société des travaux du midi, anciennement dénommée travaux du midi Provence, la société SMA, la société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Gomez, formulent leur plus expresses protestations et réserves et demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d’assureur de la structure Île-de-France et de la société Sogea ;
2°) d’admettre l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société structure Ile-de-France et de la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société Vinois ;
3°) de rejeter tout autre demande.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la société Molina Ferronnerie, doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la société SA Etandex, représentée par Me Taillan, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la société Gan assurances, représentée par Me Dan, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ainsi que la société Nel Sol en raison de l’inutilité de l’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de préciser la mission d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle et la société Nel Sol doivent être mises hors de cause dès lors que l’existence des désordres est parfaitement établie, ainsi que leurs conséquences et la nature des travaux à réaliser, et qu’il n’y a pas de lien entre les désordres et les prestations réalisées par la société Nel Sol.
La procédure a régulièrement été communiquée à la société Sogea Sud hydraulique, à la commune de Bouc-Bel-Air, à la société Azur confort, à la société Azur façade, à la société Idem, à la société Nel Sol, à la société Rui Lobo construction, à la société structure Ile-de-France, à la société SPIE industrie et tertiaire, à la société Sud plaque service, à la société TPK, à la société Vinois, à la société Zurich insurance public limited company, à la société Aviva assurances, à la société QBE insurance Europe limited, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par la Métropole Aix Marseille Provence porte sur les désordres affectant l’usine de potabilisation des Terres Blanches situés sur la commune de Bouc-Bel-Air (13320) faisant suite à des travaux de reconstruction. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 4 de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard :
3. Il résulte de l’instruction que la présence aux opérations d’expertise de la SA MMA Iard en sa qualité de co-assureur des sociétés Azur Confort et Pro Armature Pose, présente un caractère d’utilité. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à admettre son intervention volontaire.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA et la mise hors de cause de la société SMABTP :
4. La société travaux de midi, la société SMA et la société SMABTP font valoir que la société SMABTP n’est pas titulaire de la police d’assurance concernant la société Sogea et la société Structure Île-de-France et que l’intervention volontaire de la société SMA doit être admise en qualité d’assureur des sociétés Sogea et structure Île-de-France. Dès lors, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société SMA et de mettre, à ce titre, hors de cause la société SMABTP.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Molina Ferronerie, de la société Andritz Eurolots et de la société SMABTP en qualité d’assureure de la société Vinois :
5. La société Molina et la société Andrits Euroslots demandent leur mise hors de cause en soutenant qu’elles ne sont pas concernées par ces désordres dès lors que la société Molina Ferronnerie était chargée de la ventilation, de l’escalier et de la toiture et que la société Andrits Euroslots s’est limitée à la fourniture, le montage et la mise en service des planchers drainants. Toutefois, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la société Molina Ferronnerie et la société Andritz Eurolots sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée devant le juge du fond, il n’apparaît pas inutile, de les attraire à la procédure, en leur qualité d’intervenantes dans les travaux de reconstruction de l’usine de potabilisation. Il appartiendra à l’expert, au cours des opérations d’expertise, de mettre hors de cause la ou les parties dont la participation à la présente instance sera devenue inutile. Par suite, leur demande de mise hors de cause doit être rejetée.
6. La société SMA BTP demande sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Vinois au motif que le contrat d’assurance souscrit par la société Vinois, qui est un contrat en base réclamation, a été résiliée avec effet au 1er janvier 2022, l’assureur du risque étant celui au jour de la réclamation. Toutefois, dans la mesure où une relation contractuelle existait entre la société Vinois et son assureur, la société SMABTP, à la date de l’acte spécial de sous-traitance relatif à l’intervention de la société Vinois, il apparaît utile que la SMABTP participe à la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal et sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce stade l’application des garanties contractuelles souscrites entre la société Vinois et la société SMABTP.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Gan assurance et de la société Nel’Sol:
7. La société Gan assurances demande sa mise hors de cause ainsi que la société Nel’Sol, qu’elle assure, au motif que les désordres allégués par la métropole Aix-Marseille Provence sont parfaitement établis, ainsi que les conséquences et la nature des travaux à réaliser et qu’il n’y a pas de lien entre les désordres et les prestations réalisées par la société Nel’Sol. Toutefois il résulte de l’instruction que la métropole Aix-Marseille Provence sollicite une expertise aux fins de connaitre la nature, l’origine et les conséquences des désordres affectant l’usine de potabilisation des Terres Blanches situés sur la commune de Bouc-Bel-Air (13320), faisant suite à des travaux de reconstruction et que la société Nel’Sol est intervenue dans ces travaux de reconstruction. Ainsi, alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la société Nel’Sol est susceptible de voir sa responsabilité recherchée devant le juge du fond, il n’apparaît pas inutile, de l’attraire à la procédure ainsi que son assureur, en sa qualité d’intervenante dans les travaux de reconstruction de l’usine de potabilisation. Il appartiendra à l’expert, au cours des opérations d’expertise, de mettre hors de cause la ou les parties dont la participation à la présente instance sera devenue inutile. Par suite, leur demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
8. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Artélia, la société MAAF assurances, la société MMA assurances, la société Pro armature pose et la société MMA Iard, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions volontaires de la société SA MMA Iard en qualité de co-assureur des sociétés Azur Confort et Pro Armature Pose et de la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Sogea et Structure Île-de-France sont admises
Article 2 : La société SMABTP en qualité d’assureure des sociétés Sogea et Structure Île-de-France est mise hors de cause.
Article 3 : Les demandes de mises hors de cause de la société Molina Ferronerie, de la société Andritz Eurolots et de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Vinois , de la société Gan et de la société Nel’Sol sont rejetées.
Article 4 : M. B A, exerçant MC Expertise, Lot n°11-1900 avenue Jean Pallet à Velaux (13380), est désigné pour procéder, en présence des partie à l’instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à l’usine de potabilisation des Terres Blanches située sur la commune de Bouc-Bel-Air (13320) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres liés à l’exécution du marché de travaux de reconstruction de l’usine de potabilisation, et plus précisément les suintements situés sur la façade extérieure et dans la galerie technique ainsi que les infiltrations constatées dans l’usine et sur la façade extérieure ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit et, dire notamment s’ils sont imputables à un vide de conception, de réalisation ou à un manque de surveillance ; dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s’ils risquent de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
7°) d’indiquer si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art ainsi qu’aux documents contractuels et techniques relatifs aux travaux ;
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la métropole Aix-Marseille Provence du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ; proposer une évaluation chiffrée de ces préjudices ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix Marseille Provence, à la société Artélia Ville et Transport, à la société Sogea Sud Hydraulique, à la société Travaux du Midi, à la commune de Bouc-Bel-Air, à la société des Eaux de Marseille, à la société Andritz Euroslots, à la société Azur Confort, à la société Azur Façade, à la société Etandex, à la société Idem, à la société Molina Ferronnerie, à la Société Nel Sol, à la société Pro Armature Pose, à la société Rui Lobo Construction, à la société Structures Île-de-France, à la société SPIE Industrie et Tertiaire, à la société Sud Plaque Service, à la Société TPK, à la société Vinois, à la société Zurich Insurance Public Limited Company, à la société SMABTP SA, à la société Axa France Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société GAN Assurances, à la société Allianz Iard, à la société Aviva assurances, à la société MAAF assurances SA, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société MMA Iard, à la société SMA et à M. B A, expert.
Fait à Marseille, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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