Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juil. 2025, n° 2519728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui remettre son titre de séjour ;
2°) de constater que le refus de lui délivrer son titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
3°) de cesser tout empêchement à l’exécution d’une décision administrative favorable déjà rendue ;
Vu le code de justice administrative,
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si M. A soutient que les services de la préfecture de police porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés en refusant de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit en sa qualité de réfugiée reconnue par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 juin 2024, il résulte de l’instruction que lesdits services lui ont demandé de venir retirer ce titre de séjour le 11 juillet 2025 en s’acquittant du paiement d’un timbre fiscal qui est effectivement dû et selon des modalités qui sont afférentes à la remise de ce titre de séjour. Dès lors, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Paris, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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