Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2302693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. C B représenté par
Me Deleuze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023, par laquelle le maire d’Entrains-sur-Nohain a accordé à M. A un permis de construire un abri de jardin sur un terrain situé 2, route de Corvol, « Château du Bois » ;
2°) d’enjoindre à M. A de procéder à la démolition de tous les travaux exécutés irrégulièrement et de procéder à la remise en état des murs de la maison mitoyenne à celle de
M. B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Deleuze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, M. A ayant débuté les travaux en litige en avril 2022, et déposé une demande de permis de construire en décembre 2022 alors que la construction était en cours de finition, et que la commune lui a demandé le
21 février 2023 de mettre fin à tous travaux ;
— elle est insuffisamment motivée et comporte une erreur de visa ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne porte que sur l’abri de jardin, alors que M. A a construit un appentis prenant appui sur sa maison, en méconnaissance de l’article 662 du code civil, cette construction n’étant pas un abri de jardin et étant déjà achevée, ainsi qu’un local poubelle et une séparation en bois, sans autorisation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la construction ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme, et qu’aucun motif ne permettait une dérogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, M. E A représenté par Me Levoir, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, soit 310 euros.
Il fait valoir que :
— les conclusions en démolition sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— la requête est irrecevable, M. B ne justifiant pas de son intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de la violation de ses droits est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune
d’Entrains-sur-Nohain représentée par Me Gourinat, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. B ne justifiant pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Deleuze, représentant M. B et de Me Gourinat, représentant la commune d’Entrains-sur-Nohain.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 mars 2023 le maire d’Entrains-sur-Nohain a accordé à M. A un permis de construire un avis de jardin sur un terrain situé 2, route de Corvol, " Château du
Bois ". M. B, son plus proche voisin, demande l’annulation de cette décision.
Sur la compétence :
2. Seul le juge judiciaire peut ordonner la destruction ou la mise en conformité des constructions en cas d’infraction. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la destruction des constructions en litige doivent être rejetées comme ne relevant pas de la compétence du tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, ni la circonstance que l’abri de jardin soit déjà édifié, ni celle que le maire ait demandé à M. A, par courrier du 21 février 2022, d’interrompre les travaux entrepris sans autorisation n’ont pour effet d’empêcher la délivrance du permis de construire en litige, qui vise à régulariser, ainsi que cela est possible, la construction de l’abri de jardin édifié sans autorisation préalable. Les plans qui figurent dans la demande de permis de construire ont pleinement permis à la commune d’apprécier l’aspect et la nature de cette construction, peu important à cet égard que celle-ci soit qualifiée d’abri de jardin alors qu’il s’agit d’un simple appentis.
4. En deuxième lieu, la décision qui accorde un permis de construire n’entre dans aucune catégorie de décisions soumises à obligation de motivation. L’erreur de date de la carte communale mentionnée dans les visas du permis de construire en litige est pour sa part une simple erreur de plume sans conséquence sur la légalité de cette décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’abri pour poubelle édifié par M. A est d’une surface de 1,67 m2 et que la cloison de séparation installée en limite de propriété avec M. B est d’une hauteur de 65 cm sur environ 2 mètres de largeur. Par suite, aucune de ces deux installations, qui se situent sur une parcelle non soumise à l’une des protections mentionnées par les dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, n’est soumise à formalité au titre du code de l’urbanisme. Elles ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été implantées irrégulièrement.
7. En quatrième lieu, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 662 du code civil est inopérant.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est implantée en limite séparative, comme le permet l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux
dépens ".
11. Les frais d’huissier exposés par M. A ne présentent pas le caractère de dépens au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui en tout état de cause n’est pas partie dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros à verser à la commune d’Entrains-sur-Nohain et de 750 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 750 euros à la commune d’Entrains-sur-Nohain et de 750 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune
d’Entrains-sur-Nohain et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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