Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2507535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet, le 15 octobre, le 15 décembre 2025, et le 27 janvier 2026 (celui-ci non communiqué), M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus implicite de la préfète de la Savoie d’abroger l’arrêté du 25 septembre 2023 en tant qu’il lui inflige une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour dont il a fait l’objet par arrêté du 25 septembre 2023 ;
- il est entré légalement au Portugal le 24 mai 2024 et y exerce une activité déclarée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien née le 21 mars 1991, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par arrêté du préfet de la Savoie du 25 septembre 2023. Par un courrier du 20 août 2025, il a sollicité du ministre de l’intérieur l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen auprès du ministre de l’intérieur. Cette demande a été transférée le même jour à la préfète de la Savoie, qui l’a implicitement rejetée le 20 octobre 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. »
D’autre part, à ceux de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. »
M. A… soutient avoir exécuté l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont il a fait l’objet par arrêté du 25 septembre 2023. Toutefois, il ressort de ses propres allégations qu’il a quitté le territoire national le 24 mai 2024. Ainsi, la mesure d’interdiction ne prendra fin que le 14 mai 2026. Par suite, à la date de la décision implicite attaquée le 20 octobre 2025, l’interdiction de retour sur le territoire français n’avait pas pris fin. Par suite, c’est sans erreur de droit que la préfète de la Savoie a pu rejeter sa demande d’abrogation présentée le 20 août 2025.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Savoie a implicitement refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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