Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2500632 le 6 février 2025, M. C… D… représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus implicite de séjour nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour, déposée par Monsieur D… C… le 22 juillet 2024 et sa demande de communication de motifs déposée le 26 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation administrative de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501819 le 3 avril 2025, M. C… D… représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 200 euros par jour de retard
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
-il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 14 février 1985 a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par une demande en date du 18 juillet 2024. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié à Nice le 4 mai 2018 avec Mme A… B…, une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident régulièrement délivré et valable jusqu’au 5 octobre 2031. De leur union deux enfants sont nés respectivement en 2018 et 2019. Par ailleurs, l’intéressé justifie par les pièces qu’il produit, notamment factures et contrats de bail, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie avec son épouse. Dans ces conditions, M. D… est fondé à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à M. C… D…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024. Par suite, son avocat, Me Jaidane, peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaidane, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me D… de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à Me Jaidane la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… D…, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Raison, première conseillère,
Assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Thobaty G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Aide ·
- Entreprise ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Suspension
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Ordre des avocats ·
- Erreur ·
- Récidive ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Associations ·
- Département ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Dégât ·
- Protection
- Eau douce ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Espace naturel sensible ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Délibération ·
- Commission permanente
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Police
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Usage personnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.