Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2507928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. A B doit être considéré comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la délibération DEL-2024-0160 du 10 octobre 2024 et, d’autre part, de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Roubaix a procédé à la location d’un immeuble communal situé 2, rue de Wasquehal sur le territoire communal à l’association Zerm ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roubaix d’interdire toute occupation de l’immeuble en litige tant qu’une procédure régulière n’est pas lancée ;
3°) de condamner la commune de Roubaix aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. En premier lieu, si M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, article auquel la requête fait expressément référence, d’annuler la délibération du 10 octobre 2024 et l’arrêté du 27 juin 2025, et d’interdire l’occupation de l’immeuble communal situé 2, rue de Wasquehal, objet de ces actes de la commune de Roubaix, de telles demandes ne ressortent pas des pouvoirs du juge des référés et ne peuvent donc qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. En deuxième lieu, à supposer que M. B soit considéré comme demandant la suspension des décisions précitées, il n’a pas, à la date de la présente ordonnance, saisi le tribunal administratif d’une requête distincte à fin d’annulation de ces deux décisions. De telles conclusions sont donc également manifestement irrecevables.
6. En troisième lieu et au surplus, le requérant n’apporte aucune argumentation ni aucune justification propre à démontrer l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il défend. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Lille, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507928
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