Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2413202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 M. A… B…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère frauduleux de son état civil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré du refus de se conformer à l’obligation de quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien se disant né le 1er février 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 mai 2017 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Par une décision du 10 février 2021, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire, arrêté qu’il a contesté en vain devant le tribunal administratif de Nantes puis devant la cour d’appel administrative de Nantes, qui ont rejeté ses recours respectivement les 4 mai 2022 et 14 juin 2023. Il s’est maintenu sur le territoire et a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus d’amission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne, d’une part, que M. B… ne démontre pas une intégration particulière et, d’autre part, qu’il présente des documents d’état civil qui ne permettent pas d’établir avec certitude son identité. La décision attaquée énonce dès lors avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent, la préfète de la Mayenne n’ayant pas à énoncer l’ensemble des éléments pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels elle a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de la Mayenne ne se serait pas livrée à un examen de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande à ce titre doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui résidait en France depuis 7 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant et ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France. S’il se prévaut de la signature, le 18 juillet 2023, d’un contrat d’apprentissage en qualité de cuisinier, le requérant ne justifie pas ainsi d’une particulière insertion professionnelle en France et n’établit pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… ne justifie ni même n’allègue avoir tissé des liens anciens, stables et intenses en France, alors que résident au Mali ses parents et sa sœur. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par de M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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