Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 23 mai 2025, l’association Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, l’associations One Voice, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages et la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), représentées par l’AARPI Géo Avocats, Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024- 908 du 19 juin 2024 du préfet du Cantal en tant qu’il autorise l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau sur une période complémentaire entre le 15 mai et le 30 juin 2025 dans le département du Cantal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* leur requête est recevable ; en particulier, chacune des associations justifie d’un intérêt à agir et leur requête n’est pas tardive ;
* La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’arrêté attaqué préjudicie aux intérêts qu’elles entendent défendre en mettant en échec les actions qu’elles mènent pour la préservation de la biodiversité et du bien-être animal ;
— l’exécution de l’arrêté est imminente et entraîne des effets irréversibles sur la population du blaireau, notamment en raison du risque de destruction de cette espèce, en particulier des plus jeunes, et alors que son état de conservation est inconnu dans le département du Cantal ; l’abattage de spécimens d’animaux est par nature irréversible quand bien même l’espèce n’est pas en danger ; la protection du blaireau s’inscrit dans un objectif de protection de la biodiversité, qui est d’intérêt général et est consacré par la convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979 ainsi que par l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— aucun intérêt public ne s’oppose à ce que la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau soit suspendue dans le département du Cantal ;
* La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite dès lors que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement dès lors que la période et la méthode de chasse autorisées portent une atteinte manifeste aux portées et aux petits des blaireaux ; en particulier, l’application combinée des articles L.424-10 et L.425-4 du code de l’environnement interdit l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dès lors que le préfet, n’établit pas l’état de la population de blaireaux, l’imputabilité et la réalité des dégâts qui leurs sont attribués alors qu’en tout état de cause, la vénerie sous terre à un caractère contre-productif ; la vénerie sous terre n’est pas un mode de chasse sélectif qui permettrait d’épargner les petits ;
— le rapport publié en mars 2023 par le sénateur Pierre Cuypers, qui n’est pas probant, devra être écarté des débats ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les associations requérantes n’invoquent aucun circonstance locale de nature à remettre en cause les connaissances détenues par l’administration sur la population du blaireau dans le département du Cantal ; en se bornant à remettre en cause l’impartialité de l’enquête blaireautière, sans apporter d’éléments factuels crédibles, elles n’établissent pas que l’arrêté en litige porte une atteinte grave aux intérêts qu’elles entendent défendre, ni qu’il existerait un intérêt public tenant à la conservation d’espèces protégées ; par ailleurs, il ressort de cette enquête, menée sur la quasi-totalité du territoire du département du Cantal, que l’augmentation de la population de blaireaux a augmenté de 58,7 % sur les trois dernières années, ce qui démontre un bon état de conservation de cette espèce ; l’exécution de l’arrêté n’apparaît pas, dans ces conditions, de nature à remettre en cause ce bon état de conservation et d’affecter immédiatement et durablement l’équilibre biologique de cette espèce dans le Cantal ; il résulte en outre de l’enquête réalisée par la fédération départementale de chasse du Cantal et de la note de présentation, que les dégâts causés par les blaireaux sont significatifs dans le département du Cantal et en hausse ; ainsi, l’ouverture de périodes complémentaires de vénerie sous terre apparaît nécessaire afin de réguler la population de blaireaux et prévenir, ou du moins diminuer, les dégâts causés par cette espèce et se justifie par l’intérêt public tendant à la diminution des dégâts causés aux cultures ; enfin, il n’est pas démontré par les associations requérantes que la période complémentaire de vénerie sous terre entraîne la mort de blaireautins, la note de présentation évoquant la capture et non la mise à mort de jeunes blaireaux sevrés ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2401502 par laquelle l’association Aves France et autres demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 10h00 en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
* le rapport de M. B, juge des référés,
* les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens, et précisent notamment que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite puisque la période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est en cours jusqu’au 30 juin 2025 entrainant ainsi la destruction de cette espèce ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, elles ont démontré dans leurs écritures, ce qu’il convient de qualifier de « petits blaireaux » en se fondant sur une bibliographie reposant sur seize sources différentes alors qu’en défense, aucune étude scientifique n’a été présentée ; au 15 mai, les jeunes blaireaux sont à peine sevrés ; la chasse au blaireau est, en outre, une chasse aveugle et non sélective pratiquée avec des chiens mordants qui s’engouffrent dans les terriers et viennent blesser l’animal ; le préfet ne s’est pas, par ailleurs, assuré de l’état de la population du blaireau existant dans son département alors que leurs petits connaissent déjà, en dehors de la chasse, une forte mortalité ; son information repose sur une enquête générale et une enquête réalisée par la fédération départementale des chasseurs qui est insuffisante pour connaître le nombre exact de blaireaux puisqu’elle se réfère aux seuls terriers, ce qui n’est pas un bon indicateur, ces terriers pouvant avoir été abandonnés alors que des clans peuvent en occuper plusieurs, ce qui, de facto, surestime le résultat ; en tout état de cause, il n’est pas établi que la population du blaireau dans le département du Cantal serait en bon état puisque, la densité des terriers dans ce département est inférieure à la moyenne nationale ; il n’existe donc aucune donnée fiable dans le département ; s’il existe une controverse sur les dommages attribués aux blaireaux, aucun bilan n’a été effectué ; dans le département du Cantal, s’il est allégué des dommages pour un montant total de 20 000 euros, l’enquête réalisée repose sur des sentiments sans aucune preuve alors qu’il existe un fort risque de décompte double et que les dégâts causés aux exploitations agricoles sont minimes ; ainsi il n’y a pas une nécessité absolue de prévoir une période complémentaire ; il existe, enfin, un doute sur l’efficacité de l’ouverture d’une période complémentaire qui est, en réalité, contre-productive, les données locales réfutant ainsi l’idée que l’ouverture de cette période complémentaire viendrait faire baisser le nombre de dégâts constatés ;
* et les observations de M. A, représentant le préfet du Cantal, qui s’en remet à ses écritures en faisant notamment valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les associations requérantes n’établissent pas que l’ouverture d’une période complémentaire serait de nature à remettre en cause de manière significative la population du blaireau ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, l’enquête blaireautière effectuée par la fédération départementale des chasseurs est, selon la jurisprudence, de nature à établir la bonne conservation de la population du blaireau dans le département et démontre une répartition homogène; les associations requérantes ne peuvent utilement se référer aux dégâts que pourrait causer cette espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition nécessaire pour autoriser la période complémentaire ; elles n’établissent pas, par ailleurs, alors que la charge de la preuve pèse sur elles, quel est l’état de la population du blaireau dans le département ni que cette espèce y serait menacée ; la notion de « petits blaireaux » a été définie dans une réponse écrite du ministre en charge de l’écologie et par la littérature qui fait état de naissance entre janvier et février avec un sevrage de douze semaines ; les associations requérantes ne peuvent soutenir que la vannerie sous terre serait une chasse aveugle et non sélective dès lors que cette technique de chasse consiste à faire sortir l’animal de son terrier, ce qui permet de le voir et éviter ainsi de tuer les petits ; les requérantes n’apportent, en tout état de cause, aucune preuve que des petits blaireaux seraient tués dans le département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2024-907 du 19 juin 2024, le préfet du Cantal a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département Cantal. Par arrêté n° 2024- 908 du même jour, il a autorisé les périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux, du 1er juillet au 14 septembre 2024 puis du 15 mai 2025 au 30 juin 2025. Par la présente requête, l’association Protection des Animaux Sauvages (ASPAS), l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, l’associations One Voice, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages et la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA) demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024- 908 du 19 juin 2024 en tant qu’il autorise l’exercice de la vénerie du blaireau pendant la période complémentaire fixée entre le 15 mai 2025 et le 30 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Les moyens invoqués par les associations requérantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Protection des Animaux Sauvages et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501218
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