Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bejaoui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour avec remise d’un justificatif de dépôt, d’une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire correspond à sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte immédiate à la poursuite de ses études supérieures spécialisées et la place dans une situation de précarité administrative ;
- elle risque la perte imminente d’un emploi en contrat à durée indéterminée ;
- il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2611246.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de police a cllôturé sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme B… soutient qu’elle n’a pas fait preuve de passivité face à la clôture de son dossier en juin 2025 et a multiplié les démarches afin de régulariser sa situation administrative, il est constant qu’elle n’a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le 23 décembre 2025 et saisi le juge de la suspension le 21 avril 2026, soit presque dix mois après la date de la décision attaquée le 27 juin 2025 et seulement après la remise en main propre d’une promesse d‘embauche d’un employeur, datée du 14 avril 2026, l’informant que l’embauche définitive était soumise à l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors, les circonstances particulières de l’espèce démontrent que ce recours introduit par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé audit article. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme état remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête sur le fondement de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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