Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 8 juin 2026, n° 2600932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu prévu par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1982, est entré en dernier lieu en France le 11 avril 2024. Il a épousé, le 13 avril 2024, une ressortissante française. Il a bénéficié, entre le 7 juin 2024 et le 6 juin 2025, d’un certificat de résidence algérien dont il a sollicité le renouvellement le 11 février 2025. Par l’arrêté attaqué du 12 juin 2025, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de le contester utilement. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… compte tenu des éléments à sa disposition.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, abrogées depuis le 1er janvier 2016. En outre et en tout état de cause, alors qu’il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour, il ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter des observations orales à l’appui de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il a tissé des liens sociaux importants sur le territoire, où il se rend régulièrement depuis l’année 2017, il n’apporte aucun élément pour caractériser l’importance de ces liens, alors qu’il ne conteste pas être séparé de son épouse après moins d’un an de vie commune et qu’il a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 42 ans dans son pays d’origine. Par suite, en lui refusant un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 décembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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