Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme E A C, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 de la préfète des Vosges, en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la signataire des décisions contestées n’est pas compétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, tenant à l’absence de mention du nom du médecin ayant rédigé le rapport, dans la décision du collège de médecins, et à l’irrégularité de la composition du collège de médecins, dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin instructeur, auteur du rapport, n’a pas siégé en son sein pour rendre son avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C, ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née le 28 décembre 1978, est entrée en France accompagnée de ses enfants mineurs le 11 juillet 2017, afin d’y solliciter l’asile en son nom et celui de ses enfants. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Le 24 novembre 2021, Mme A C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme A C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024, en tant que la préfète des Vosges lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. L’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles susvisés : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
4. D’une part, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 de ce code, ni d’aucun principe, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l’article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l’Office.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission rédigé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le rapport médical établi le 30 juillet 2024 par le Dr D, médecin du service médical de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a été transmis au collège de médecins le 1er août 2024. Il ressort des mentions de l’avis rendu le 28 août 2024 par le collège que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant examiné le dossier de Mme A C. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante, la préfète s’est fondée sur l’avis émis le 28 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et au vu des éléments du dossier, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A C soutient être atteinte de diabète et d’insuffisance rénale, pathologies pour lesquelles elle bénéficierait en France de soins qu’elle estime plus efficaces que ceux susceptibles de lui être dispensés dans son pays d’origine, et que les douleurs dont elle souffre ne lui permettent pas de voyager sans risque. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait tant dans l’incapacité de recevoir les soins adaptés à ses pathologies qu’à voyager sans risque pour sa santé vers son pays d’origine, et ne remet ainsi pas en cause l’avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée sur le territoire français en juillet 2017 avec ses deux enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Si elle compte sept années de présence en France à la date de la décision attaquée, elle n’établit ni même n’allègue entretenir en France d’autres liens qu’avec ses enfants. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en RDC. Dans ces conditions, et nonobstant la scolarisation de ses enfants, en refusant de délivrer à Mme A C un titre de séjour, la préfète des Vosges n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent la décision attaquée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Mme A C n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, édictées par l’arrêté du 19 septembre 2024 de la préfète des Vosges. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, à la préfète des Vosges et à Me Pialat.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500644
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