Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2602494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. B… A… représenté par Me Cisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision en litige l’empêche de débuter sa formation en première année de bachelor « Informatique et Gestion » à l’école supérieure d’informatique et d’intelligence artificielle (ESIIA) de Torcy, alors que sa rentrée, reportée à titre exceptionnel au 2 mars 2026, est imminente ; il justifie d’excellents résultats académiques, du sérieux et de la cohérence de son projet.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 10 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A…, ressortissant malien né le 13 septembre 2006, a sollicité, le 27 janvier 2026, auprès de l’autorité consulaire française à Bamako, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, à la suite de son inscription en première année de bachelor « Informatique et Gestion » à l’école supérieure d’informatique et d’intelligence artificielle (ESIIA) de Torcy, pour une rentrée prévue initialement le 5 janvier 2026. Par une décision du 2 février 2026, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif qu’il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir qu’il séjournerait en France à d’autres que celles pour lesquelles il demandait un visa pour études et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes et / ou non fiables. Un recours a été adressé le 7 février 2026 à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision précitée du 2 février 2026, le requérant fait valoir que le refus opposé l’empêche de débuter sa formation, que la rentrée à eu lieu le 5 janvier dernier et qu’il a bénéficié d’une dérogation exceptionnelle pour débuter sa formation le 2 mars prochain. Il fait également état de ses excellents résultats académiques ainsi que du sérieux et de la cohérence de son projet. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. En effet, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait suivre la formation envisagée à distance, dans l’attente de l’issue de son recours administratif ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Par ailleurs, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, l’intéressé qui est titulaire d’un baccalauréat malien avec une spécialité scientifique, obtenu à la session de juin 2025 avec une mention passable, ne serait pas en mesure de poursuivre ses études au Mali, y compris dans le domaine visé par la formation sollicitée en France et n’établit pas ainsi, au regard de son parcours d’études actuel, que le refus de visa litigieux porterait à sa situation personnelle une atteinte grave et immédiate. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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