Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 29 septembre 2025 et 5 mars et 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 3580/MGT/DTT du 20 mai 2025 par laquelle le ministre des grands travaux et de l’équipement a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à la direction des transports terrestres de lui délivrer un permis de conduire, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa demande d’annulation est recevable ;
l’administration ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour lui refuser la délivrance de son permis de conduire ;
la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la perte par l’administration de documents nécessaires à la délivrance d’un titre administratif ne peut justifier un refus ; en refusant de délivrer le permis de conduire malgré sa réussite à l’examen, l’administration commet une faute ;
l’administration doit respecter les droits acquis par un administré notamment lorsque celui-ci a rempli toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre ou d’un droit ;
les pièces communiquées par la Polynésie française sont sans force probante compte tenu de leur imprécision ; il n’est ainsi pas justifié d’une quelconque annulation de l’épreuve théorique passée en 2014 ; il a passé son examen à deux reprises dont une première fois en 2023, ce qui a donné lieu à la restitution de dossier ayant échoué à une première épreuve théorique, le 4 janvier 2013 et, une seconde fois, avec succès, ayant conduit à l’attestation de réussite datée du 25 septembre 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2025 et 13 février et 24 mars 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et, d’autre part, que les moyens exposés par M. A… sont infondés tant en fait qu’en droit. Elle précise en particulier que celui-ci a été informé en 2014 du fait que son permis de conduire n’avait pas été validé. La Polynésie française ajoute que, le 4 janvier 2013, le requérant a passé une épreuve théorique à l’issue de laquelle il a été ajourné avec un total de neuf fautes et non de sept comme il le soutient, ces sept fautes ayant été relevées lors de son examen théorique présenté en 2014, que ce n’est qu’à partir du 11 juin 2024 qu’il s’est manifesté auprès de l’administration et que l’échec à l’épreuve théorique fait obstacle, à lui seul, à la délivrance du titre sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. A… sollicite auprès des autorités de la Polynésie française la délivrance de son permis de conduire qu’il estime avoir « passé avec succès » en 2014 ainsi que l’annulation de la décision n° 3580/MGT/DTT du 20 mai 2025 par laquelle le ministre des grands travaux et de l’équipement a précisément refusé de faire droit à sa demande de délivrance de permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article 131-1 du code de la route applicable en Polynésie française : « Le permis de conduire est un titre de conduite valable sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Il est délivré par le Président de la Polynésie française au candidat ayant sa résidence normale en Polynésie française qui a réussi les épreuves d’examen du permis de conduire, dans les conditions prévues par le présent sous-paragraphe. (…) ». L’article 141 du même code, dans sa rédaction applicable au 7 janvier 2014, précise que : « Les candidats au permis de conduire subissent conformément aux dispositions de l’article 130 un examen technique dont les modalités sont fixées par arrêté en conseil des ministres. / Les épreuves sont subies devant un expert désigné par le Président de la Polynésie française. / L’examen comprend : A – Une épreuve théorique générale d’admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule, ainsi que sur le comportement du conducteur. / Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu’un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l’obtention de cette admissibilité. / Ce délai est porté à trois ans pour les candidats bénéficiaires du dispositif d’apprentissage anticipé de la conduite prévu à l’article 144-9 ci-après, sous réserve qu’ils produisent une attestation de fin de formation initiale. B – Une épreuve pratique d’admission permettant d’apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité. / Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale définie au paragraphe A ci-dessus. (…) ». Aux termes de l’article 143 du code précité dans sa même version : « A l’issue des épreuves, le dossier du candidat est envoyé avec l’avis de l’expert quant à son aptitude ou inaptitude au point de vue technique, au Président de la Polynésie française qui délivre le permis correspondant à la catégorie pour laquelle les épreuves ont été subies si l’avis est favorable et, au cas contraire, informe le candidat de l’ajournement de sa demande. (…) ».
M. A… produit une attestation de réussite délivrée le 25 septembre 2014, faisant état de l’obtention des épreuves théorique et pratique du permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement d’une copie écran du logiciel de gestion des permis de conduire « File Maker Pro » de la direction des transports terrestres, versé aux débats, qu’à l’issue d’une contre-vérification des épreuves, l’intéressé avait fait sept fautes aux épreuves théoriques du code de la route, avec la mention en caractères rouges « épreuves annulées », ce qui ne lui permettait pas de valider cette même épreuve et, par suite, de subir régulièrement l’épreuve pratique subséquente ainsi qu’énoncé expressément par les dispositions du code de la route mentionnées au point précédent. Il ressort des termes mêmes d’un courriel du 25 juin 2024 adressé à l’administration de la Polynésie française par le gendarme ayant fait passer lesdites épreuves en 2014 aux Marquises que M. A… a été informé du fait que son permis de conduire n’a pas été validé. Dans ces conditions, le requérant qui ne conteste pas utilement le caractère probant des pièces versées au dossier par la Polynésie française ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis. C’est ainsi sans « turpitude », ainsi que le soutient l’intéressé, ni faute ou erreur d’appréciation, nonobstant par ailleurs la capacité de conduire valable seulement pour les Marquises qui lui a été délivrée le 30 novembre 2017 à Hakahau Ua Pou, ce qui tend d’ailleurs à confirmer que l’intéressé avait bien été informé de la non validation de son permis de conduire, qui est un titre opposable sur l’ensemble du territoire français, que, par la décision susvisée du 20 mai 2025, le ministre des grands travaux et de l’équipement a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un permis de conduire, l’administration ne pouvant lui reconnaître un droit à conduire, au sens de l’article 131-1 du code de la route, dont il n’a en réalité jamais été titulaire. M. A… n’est par suite pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste, ni, par voie de conséquence, à former des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à la délivrance d’un permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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