Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie d’une demande de complément d’information ou du Procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 40-29 de procédure pénale ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de leur inconventionnalité ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 5 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2501526 du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertelle, avocat de M. B…,
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 13 juillet 1983, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a obtenu, en 2014, une carte de séjour temporaire d’un an, qui a été renouvelée jusqu’en 2016. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, renouvelée jusqu’au 5 octobre 2023. Le 26 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour refuser de renouveler son titre de séjour à M. B…, le préfet du Var a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie pour des faits commis à l’encontre de la mère de son second enfant entre 2021 et 2023, d’appels téléphoniques malveillants réitérés, de menace de mort réitérée, d’harcèlement, de tentative de meurtre et de viol, ainsi que de conduite d’un véhicule malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté en litige, d’une part, M. B… avait seulement été condamné le 24 avril 2023 à une peine de 200 euros d’amende pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés commis entre janvier et juillet 2021 et de menace réitérée de crime commis le 3 janvier 2022. D’autre part, s’agissant des autres faits envers son ex-compagne, la procédure pénale était toujours en cours et il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pouvaient être regardés comme étant établis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que
M. B… réside sur le territoire français depuis au moins dix ans, qu’il est père d’un enfant français né le 26 avril 2021 dont il assure l’entretien et l’éducation en garde alternée et qu’il exerce la profession de chef d’entreprise d’une société d’entretien des espaces verts depuis plusieurs années. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, en méconnaissance de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a relaxé M. B… pour les faits d’agression sexuelle envers son ex-compagne, l’a déclaré coupable de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de menace matérialisée de crime et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis total. Toutefois, compte tenu de la vie privée et familiale du requérant exposée au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui soit délivrée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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